Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00292
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
C 9
N° RG 24/00292
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDAZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL LEGER ANDRE
Me Ingrid BOTELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00144)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 28 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. NEXT GENERATION TELECOMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON
Association AGS D'[Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante - Assignation du 05 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte.
S.E.L.A.R.L. AJ [E] représenté par [V] [M] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION TELECOMS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MARIE DUBOIS ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NEXT GENERATION TELECOMS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante - Assignation du 15 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, est chargé du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [H], né le 25 septembre 1991, a été engagé à compter du 21 décembre 2022 par la société par actions simplifiée (SAS) Next Generation Telecoms en qualité de chef de projet télécom, cadre, groupe E seuil 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des télécommunications.
Par courriel en date du 18 septembre 2023, M. [H] a notifié à la société Next Generation Telecoms sa démission, indiquant la fin de son contrat au 30 septembre 2023.
Par requête du 19 octobre 2023, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de provision au titre de rappels de salaire pour le mois de septembre 2023, pour l'indemnité compensatrice de congés payés et pour les paniers repas, ainsi que d'une demande de transmission des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans sa formation de référé a :
Dit et jugé les demandes de M. [K] [H] recevables et bien fondées ;
Condamné la société Next Generation Telecoms à verser à M. [K] [H] les sommes suivantes :
3 700 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2023 ;
2 732,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
77,28 euros au titre des paniers repas ;
Ordonné à la société Next Generation Telecoms de remettre à M. [K] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision les documents suivants :
Bulletin de paie du mois de septembre 2023 ;
Certificat de travail ;
Attestation pôle emploi ;
Solde de tout compte ;
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonné à la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société Next Generation Telecoms aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 11 janvier 2024 pour la SAS Next Generation Telecoms et non remise pour M. [H], le courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclaration en date du 15 janvier 2024, la SAS Next Generation Telecoms a interjeté appel.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Next Generation Telecoms, nommé en qualité d'administrateur judiciaire la selarl AJ [E] & Associés et nommé en qualité de mandataire judiciaire la selarl Marie Dubois.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société Next Generation Telecoms a fait assigner avec appel en cause l'AGS CGEA d'[Localité 10] par remise d'une copie de l'acte à personne.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société Next Generation Telecoms a fait assigner par des actes remis à personne la selarl AJ [E] & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et la selarl Marie Dubois, ès qualités de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Next Generation Telecoms, assistée de la selarl AJ [E] & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite de la cour de :
Constater que la société NGT a transmis les documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, bulletin de paie de septembre 2023 et reçu pour solde de tout compte) ;
Infirmer pour le surplus l'ordonnance du conseil de prud'hommes RG n°23/00144 rendue le 28 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Dire en conséquence dire n'y avoir lieu à référé ;
Débouter M. [K] [H] de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
Débouter M. [K] [H] de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater le défaut d'exécution partielle du préavis ;
Condamner en conséquence M. [K] [H] à verser à la société Next Generations la somme de 9 620 euros à titre indemnitaire ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à verser à la société Next Generation Telecoms la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
Condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [H] sollicite de la cour de :
À titre principal,
Ordonner la radiation de l'affaire RG n°24/292 du rôle de la cour d'appel de Grenoble ;
À titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 28 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Next Generation Telecoms à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Next Generation Telecoms aux entiers dépens.
La selarl Marie Dubois, ès qualités de mandataire judiciaire, et l'AGS CGEA d'[Localité 10] ne sont pas représentées à la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024, a été mise en délibéré au19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, M. [H] a présenté à la cour d'appel des conclusions aux fins de radiation de l'affaire à raison de l'inexécution de l'ordonnance entreprise alors même que cette demande aurait dû être formée devant le Premier président de la cour d'appel, s'agissant d'une procédure d'appel à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut de pouvoir de la cour d'appel.
Sur l'irrecevabilité des prétentions provisionnelles salariales :
Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies. Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective (Soc., 17 septembre 2003, n° 01-43.029, publié ; Soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.653, publié ; Soc., 24 novebre 2004, n° 02-45.126, publié ; Soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573, publié ; Soc., 1 er juillet 2015, n° 14-12.980, NP).
En redressement judiciaire, l'instance est poursuivie de plein droit en présence du mandataire judiciaire, chargé d'assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers, et de l'administrateur, lorsque celui-ci a une mission d'assistance (articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce) ou, a fortiori, lorsque cet administrateur s'est vu confier la responsabilité d'assurer seul l'administration de l'entreprise ( Soc., 3 février 2021, n°19-14498, NP).
En l'espèce, dès lors que les instances devant la juridiction prud'homale, qu'elles soient au fond ou en référé, ne sont ni suspendues, ni interrompues par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur, la société Next Generation Télécom, qui développe un moyen inopérant tenant au fait qu'une procédure en référé n'est pas une instance en cours, ne peut que voir rejetée sa fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande de compensation :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 567 du code de procédure civile prévoit que :
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, dès lors que les prétentions à hauteur d'appel présentées par l'employeur visent à une compensation et sont de nature reconventionnelle, elles se trouvent recevables peu important qu'elles n'aient pas été présentées en première instance à raison du défaut de comparution de la société Next Generation Telecoms.
Sur les créances provisionnelles :
L'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonne l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'employeur ne peut pas effectuer de compensation entre le salaire et l'indemnité pour préavis non effectué due par le salarié. (cass. Soc. 28 avril 1994, pourvoi n°90-46044 BC V n°155).
En l'espèce, il apparaît que M. [H] a démissionné par courriel du 18 septembre 2023 et a travaillé jusqu'au 30 septembre 2023, les parties ne discutant pas du principe de la démission.
Il n'est dès lors pas sérieusement contestable que l'employeur doit régler le salaire et la partie du préavis faite, sans que l'employeur ne puisse opposer de compensation avec l'indemnité qu'il dit lui être du à raison de la non-exécution alléguée du préavis.
La société Next Generation Telecoms ne développe par ailleurs aucun moyen critique utile au titre des sommes mises à sa charge s'agissant de la prime de panier et de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris dans leur principe et leur quantum.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Next Generation Telecoms à verser à M. [H], sauf à préciser qu'il s'agit de provisions, les sommes suivantes :
- 3700 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2023 (salaire + partie du préavis exécuté)
- 2732,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 77,28 euros au titre des paniers repas.
La disposition de l'ordonnance ayant ordonné la capitalisation des intérêts est également confirmée, sauf à préciser que ceux-ci courent à compter du 18 décembre 2023, date de la citation de la défenderesse.
Il existe en revanche une contestation sérieuse quant au fait que le salarié serait redevable à l'égard de l'employeur d'une indemnité au titre du reliquat de préavis non effectué dans la mesure où la société Next Generation Telecoms a établi le solde de tout compte et le certificat de travail le 30 septembre 2023 et une attestation Pôle emploi du 12 octobre 2023, soit avant l'expiration du préavis de 3 mois revendiqué et la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en mentionnant au titre du préavis qu'il avait été effectué du 18 au 30 septembre 2023, aucune indication ne figurant sur la période ultérieure alors que le formulaire prévoit l'hypothèse du préavis non effectué de sorte que ces éléments sont susceptibles de permettre de considérer que l'employeur a donné son accord à une dispense partielle d'exécution du préavis. (voir en ce sens Soc., 28 janvier 1998, pourvoi n° 95-44.822, Bulletin civil 1998, V, n° 45)
Il s'ensuit qu'il convient de débouter la société Next Generation Telecoms de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'ordonnance est également confirmée en ses dispositions au titre de l'obligation de la société Next Generation Telecoms de remettre divers documents rectifiés conformément à la décision mais infirmer en ce qu'il a été ordonné une astreinte puisque des documents avaient d'ores et déjà été remis avant la saisine, quoique sans la mention de la prime de panier.
Sur l'opposabilité du jugement à l'AGS :
Il convient de déclarer la décision commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 10].
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Next Generation Telecoms à payer à M. [H] une indemnité de procédure de 1200 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Next Generation Telecoms, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE M. [H] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire du rôle
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Next Generation Telecoms
DÉCLARE recevables la demande en compensation et celle reconventionnelle de la société Next Generation Telecoms
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf :
- à préciser que les sommes allouées le sont à titre provisionnel et que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 décembre 2023
- en ce que l'obligation de remettre divers documents a été assortie d'une astreinte provisoire
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Next Generation Telecoms de sa demande provisionnelle au titre de l'indemnité de préavis
DÉCLARE la décision commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 10]
DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte
CONDAMNE la société Next Generation Telecoms à payer à M. [H] une indemnité de procédure de 1200 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Next Generations aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique