Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/15601
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/15601
Date de décision :
26 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de [Localité 10] - 16 ème chambre - RG n° 2011014319
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1945 à san Daniele (Italie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par et assisté de : Me Laurent TOINETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0022)
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 16] (95)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par et assisté de : Me Laurent TOINETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0022)
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (95)
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par et assisté de : Me Laurent TOINETTE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0022)
INTIMEE :
Société BNP PARIBAS
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de : Me Philippe DENQUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0916)
INTIMEE :
SAS CLINEA
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de : Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Le Groupe ORPEA est un des acteurs européens de référence du secteur de la dépendance : maisons de retraite, cliniques de moyens séjours et de psychiatrie (à travers sa filiale CLINEA).
Dans le cadre de son activité d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, le 7 décembre 2004 la société CLINEA va ainsi faire l'acquisition de la totalité :
1 - des actions de la CLINIQUE DE L'ERMITAGE dont le siège est sis [Adresse 13]
2 - des parts sociales de la [Adresse 14] dont le siège est fixé [Adresse 1].
Suite à la signature du compromis de vente du 7 décembre 2004, une convention de garantie et de passif était signée en date du 18 février 2005 entre :
- d'une part, les vendeurs Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J] pris alors en leurs qualités d'actionnaires des sociétés CLINIQUE DE L'ERMITAGE et [Adresse 15] (les garants)
- et d'autre part l'acquéreur, la société CLINEA (le bénéficiaire).
Il ressort notamment de cette convention que les garants certifient au bénéficiaire que :
- s'agissant des litiges :
1/ Concernant la société CLINIQUE L'ERMITAGE : A la date du transfert des actions il n'existe aucun procès, poursuite ou réclamation en cours ou à la connaissance du GARANT de situations pré contentieuses de quelque nature que ce soit qui concerneraient CLINIQUE DE L'ERMITAGE, son activité, ses actifs.
2/ Concernant la société [Adresse 15] : à la date du transfert des parts sociales il existe 9 actions prud'homales suivant liste en annexe, dont les conséquences financières ainsi que les honoraires d'avocat seront pris en charge par le garant.
Il en ressort encore que :
- les sommes dues par l'une ou l'autre des parties seront déterminées de manière définitive à l'issue de l'ensemble des contentieux concernés à savoir dès le rendu d'une décision exécutoire non susceptible d'appel.
- le garant sera tenu de reverser au bénéficiaire une somme correspondant à l'appauvrissement net du GROUPE L'ERMITAGE.
- la mise en jeu de la garantie impliquera que le bénéficiaire adresse aux garants par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, de la nature du risque survenu et du préjudice en résultant.
Et, à compter de la première date de présentation de cette déclaration, les garants disposeront d'un délai de trente jours pour accepter ou refuser en tout ou partie la mise en jeu des garanties.
Un refus partiel ou total devra être déclaré par LRAR avec indication du motif de refus en respectant le délai de trente jours.
Si à l'expiration du délai de trente jours une telle LRAR n'a pas été expédiée par les garants qui contestent partiellement ou totalement la mise en jeu de la garantie, la garantie est réputée acquise dans les termes de sa déclaration de mise en jeu et l'indemnité est due par les garants au BENEFICIAIRE.
Au surplus, en cas de recours décidé par les garants, le BENEFICIAIRE n'exécutera lesdits recours qu'aux frais exclusifs de ceux-ci.
En cas de contestation du montant des sommes réclamées par le BENEFICIAIRE, les garants devront payer immédiatement la partie non contestée.
La partie contestée à tort ou payée avec retard produira intérêts entre le jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant le taux de l'intérêt légal.
- un plafond est fixé à la garantie : le montant de l'indemnisation est illimité dans le cas où le GARANT aurait fait volontairement une fausse déclaration ou n'aurait pas volontairement déclaré des faits, informations ou événements susceptibles de modifier la situation du GROUPE L'ERMITAGE mais sinon plafonnée à la somme de 500.000€.
- une franchise est prévue : si à l'expiration du délai de garantie le préjudice consécutif à la mise en jeu de la présente n'excède pas la somme de 7.000€ aucune indemnisation ne sera due par le GARANT.
Cette somme constitue une franchise ne s'appliquant qu'une seule fois.
- une durée est établie puisque les garants seront entièrement dégagés de toute responsabilité pour des faits antérieurs à la date de transfert des actions faute de demande formulée par LRAR et expédiée au plus tard le 31 juillet 2006.
Toutefois cette date limite du 31 juillet 2006 sera reportée 30 jours après la date limite de prescription définie au premier alinéa de l'article L 169 du Livre des Procédures Fiscales en matière fiscale et sociale.
Enfin la présente garantie est assortie d'une caution bancaire laquelle reprend les dispositions de la convention, cette caution s'appliquant pour les montants suivants :
- 274.408€ en cas de mise en jeu de la présente garantie pendant la période courant de la date du transfert des titres au 11/02/2006
- 182.987€ en cas de mise en jeu de la présente garantie pendant la période courant du 11/02/2006 au 10/02/2007
- 91.469, 33€ en cas de mise en jeu de la présente garantie pendant la période courant du 11/02/2007 et jusqu'au dernier jour de validité de la convention de garantie
BNP PARIBAS, suivant acte en date du 14 février 2005, a accepté de se porter caution solidaire de Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J], au bénéfice de la Société CLINEA, au titre de la garantie d'actif et de passif susvisée, à hauteur de la somme de 274.408 €uros, somme elle-même dont il était en outre prévu qu'elle fasse l'objet d'une diminution les 11 février 2006 et 11 février 2007.
*
Contrairement à ce qui lui avait été affirmé, la Société CLINIQUE DE L'ERMITAGE faisait l'objet de plusieurs procès au moment où les cessions sont intervenues, ces procès ayant finalement abouti à plusieurs arrêts prononcés le 12 octobre 2010 par la Cour d'appel de Paris accordant à 5 salariés de l'entreprise la somme totale de 155 406€.
Une saisie attribution était pratiquée sur ses comptes à hauteur du montant des condamnations prononcées.
S'agissant de litiges ayant une origine antérieure à LA DATE DU TRANSFERT DES ACTIONS, selon LRAR successives en date des 10 octobre 2005, 9 octobre 2006, 15 novembre 2010, 1er décembre 2010, 28 et 29 décembre 2010, 6 et 25 janvier 2011, la société CLINEA a mis en oeuvre la convention de garantie du 18 février 2005 ainsi que la caution bancaire du 14 février de la même année, aux fins d'être relevée et garantie des condamnations par les garants et la BNP PARIBAS.
Les tentatives entreprises en ce sens, tant auprès des cédants que de BNP PARIBAS n'ont pas été suivies d'effet. (Pièces CLINEA n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 et 13)
Les garants de même que la caution ont rejeté cette prétention :
- selon courrier du 14 décembre 2010, le conseil des garants indiquait à la société CLINEA que tout en consignant les condamnations résultant des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, refuser de procéder au règlement des sommes mises à la charge de la concluante au prétexte qu'ils ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre des dits arrêts'(pièce 8)
- la BNP PARIBAS va selon courrier du 20 janvier 2011 indiquait attendre un accord écrit des garants avant de pouvoir procéder au règlement des sommes dues'
Suivant acte en date du 15 février 2011, la Société CLINEA assignait :
~ Monsieur [H] [L],
~ Monsieur [X] [J],
~ Monsieur [O] [J],
~ et BNP PARIBAS,
devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir :
' faire application des dispositions contractuelles liant les parties et obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer les sommes, objet de la garantie souscrite en date des 14 et 18 février 2005.
Par jugement rendu le 15 juin 2012, le Tribunal de Commerce de PARIS a :
- condamné solidairement les consorts [J] [L] au titre de la convention de garantie de passif du 18 février 2005 et la SA BNP PARIBAS en sa qualité de caution bancaire à payer à la SAS CLINEA la somme de 15.046€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011
- condamné solidairement Messieurs [L] [J] à garantir la BNP PARIBAS de la condamnation mise à leur charge
- condamné solidairement Messieurs [L] [J] à payer à la SAS CLINEA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 CPC
- condamné solidairement Messieurs [L] [J] aux dépens (pièce 17)
Les consorts [J] [L] ont interjeté appel du jugement
*
Ils estiment que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties et soutiennent que :
SUR LA MISE EN JEU DE LA CONVENTION HORS DELAI
Les conditions de mise en jeu de la convention de garantie ne sont pas réunies car :
- les faits ayant une origine antérieure à la date du transfert, il était nécessaire de mettre en jeu la garantie de MM. [L], [J] et [J] par lettre recommandée au moment où se révélait un passif supplémentaire à ceux figurant dans les comptes des sociétés cédées et au plus tard 30 jours après la date limite de prescription définie par le premier alinéa de l'article L. 169 LPF.
Or, la société CLINEA n'apporte pas la preuve d'une demande formulée avant l'expiration
de la garantie puisque :
- le seul courrier antérieur au 31 juillet 2006 est un courrier recommandé du 10 octobre 2005 [Pièce n° 3], qui ne peut être rattaché aux demandes de rappels de salaire formées devant le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2006 puis devant la chambre sociale de la Cour de céans, en ce qu'il ne mentionne pas le détail des sommes réclamées et le nom des salariés en cause.
- Le texte visé prévoit en son premier alinéa que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit en l'espèce le 30 janvier 2008, soit trente jours après la fin de la troisième année suivant la date de signature de la cession, intervenue le 7 décembre 2004.
A tire subsidiaire, sur le QUANTUM DE LA CREANCE
La créance invoquée n'est pas certaine dans son quantum car MM. [L], [J] et [J] ne sont pas conventionnellement tenus de garantir la demanderesse pour les sommes dues au titre des rappels de salaire des mois de janvier et février 2005 postérieurs à la date de transfert des actions, et le chiffre retenu -155.406 € - correspond aux rappels de salaire mis à la charge de la société CLINEA mais il ne peut se confondre avec la garantie qui serait due par les appelants.
Il est en effet nécessaire de tenir compte de la récupération ou de l'économie d'impôts et l'axes que la constitution de ce passif supplémentaire a permis de réaliser.
En ne prenant en considération que l'impôt sur les sociétés, soit un tiers des bénéfices, l'augmentation du passif à hauteur de 155.406 € a eu pour effet une diminution du bénéfice avant impôt du même montant, réduisant ainsi l'impôt dû.
En réglant la somme de 155.406 € la société CLINEA en réalité n'a été privée que des deux tiers de cette somme, soit 103.604 € le solde correspondant à l'économie d'impôt réalisée (un tiers du bénéfice).
Il est ainsi demandé à la Cour de ramener à la somme de 92.189, 30 € le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre des appelants et d'ordonner la restitution par la société CLINEA aux appelants de la somme trop perçue, soit 155.406 € - 92.189, 30 € = 63.216, 70 €.
Et en toute hypothèse, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés pour la défense de leurs intérêts.
La somme de 5.000 € devra leur être accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
La société CLINEA sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris soulignant :
1 - sur la garantie de passif
- avoir, par divers courriers, expédiés en recommandé dont le 1er le 10/10/2005 notifié à BNP PARIBAS et à MM [L] et [J], l'existence d'une menace de contentieux, que cette demande a donc été formulée dans les délais prévus par la convention
- avoir assumé des faits ayant une origine antérieure à la date du transfert des actions puisqu'il s'agit de rappels de salaires s'échelonnant sur une période allant d'avril 2002 à février 2005 de quatre médecins psychiatres salariés de la maison de santé l'ERMITAGE.
- avoir subi un appauvrissement au sens de la convention de garantie de passif suite à l'arrêt de la Cour d'appel puisqu'il a été procédé sur ses comptes à une saisie attribution du montant des condamnations prononcées.
- avoir justifié que les sommes pour lesquelles le bénéficiaire sollicite la garantie du garant résultent de condamnations prud'homales définitives prononcées par la Cour d'appel de Paris le 12 octobre 2010 à l'encontre de la société CLINIQUE DE L'ERMITAGE pour un montant total de 155.406€ et ces condamnations concernent des litiges ayant une origine antérieure à la date du transfert des actions fixée au 18 février 2005 (voir page 3 de la convention), et ayant fait préalablement l'objet d'une mise en jeu dans les délais conventionnels.
- avoir respecté les conditions de mise ne jeu de la garantie en la sollicitant :
* dans un premier temps, selon courriers recommandés en date des 10 octobre 2005 suite aux premières demandes en paiements formées par les salariés repris dans le cadre de la cession et à la saisine par ces derniers de la juridiction prud'homale, (pièce 3)
* puis dans un deuxième temps selon courriers recommandés en date des 15 novembre, 29 décembre 2010, et 5/11/2012 suite aux condamnations prud'homales rendues par la Cour d'appel de Paris et confirmées par la Cour de Cassation le 27/06/2012. (pièces 5, 10 et18) et donc respecté les délais et les montants lesquels ne dépassent pas le seuil fixé contractuellement dans la convention.
Au surplus, la créance n'est pas contestée par les garants, lesquels ont demandé à leur conseil de défendre les intérêts de la CLINIQUE DE L'ERMITAGE tout au long des procédures prud'homales, et ont tacitement reconnu le principe de la créance en consignant auprès de la CARPA une somme de 152.217€.
2 - sur la caution bancaire
- avoir signé avec la BNP PARIBAS un engagement de caution solidaire et indivisible à venir garantir toutes sommes qui pourraient être dues par les garants à la société CLINEA en exécution de la convention d'actif et de passif, ce qui interdit à la caution d' opposer au créancier les exceptions qui sont personnelles au débiteur principal
- avoir sollicité la mise en jeu de l'engagement de caution de la BNP PARIBAS en son agence à [Adresse 17] dans les délais prévus dans l'acte de cautionnement et par LRAR dès le 10 octobre 2005, 9 octobre 2006, 15 novembre 2010, 1er décembre 2010 et 6 janvier 2011.
- avoir justifié que les demandes de condamnation entrent bien dans le seuil prévu par l'acte de cautionnement ( 274.408€) puisqu'elles s'élèvent seulement à la somme de 155.406€, de sorte que la BNP PARIBAS devait légitimement venir garantir les garants à hauteur de cette somme, d'autant plus que ces derniers étaient défaillants.
*
La BNP PARIBAS demande à la Cour de la mettre purement et simplement hors de cause car :
- il est établi que la somme de 155.406 € fixée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans son jugement du 15 juin 2012 a été payée par Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J],
- ces derniers ont également condamné à garantir la Banque du paiement qu'elle aurait pu être amenée à effectuer.
- la somme de 2.000 € fixée par le Tribunal au titre de l'article 700 du CPC est à la charge des garants et non de BNP PARIBAS.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la BNP PARIBAS, celle-ci n'étant pas susceptible d'être amenée à payer quoique ce soit désormais à la Société CLINEA.
A titre tout à fait subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas le raisonnement de BNP PARIBAS, le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a condamné Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J] à garantir BNP PARIBAS de la condamnation qui avait été mise à sa charge.
BNP PARIBAS sollicite encore la condamnation de la Société CLINEA et subsidiairement toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 € au titre de I'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
MOTIFS
SUR CE,
Sur la mise en jeu de la garantie de passif
La société CLINEA a acheté par acte en date du 7 décembre 2004 les actions de la CLINIQUE DE L'HERMITAGE ainsi que les parts de la [Adresse 14] à MM [L], [J].
Ces actions ont été juridiquement transférées le 18/02/2005, date à la quelle les parties ont signé une convention de garantie de passif aux termes de laquelle « dans le cas où pendant la durée de la présente garantie un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à ceux figurant dans les comptes (') et/ou dans les capitaux propres ou non déclaré dans la présente convention de garantie et/ou ses annexes ayant une origine antérieure à la date du transfert des actions viendrait à se révéler, le garant sera tenu de verser au bénéficiaire une somme correspondant à l'appauvrissement net du groupe l'ERMITAGE. »
La cour observe que le principe de la mise en jeu de la garantie n'est pas contestable puisque le paiement des condamnations non provisionnées dans les comptes de référence servant de base à la convention de garantie, constitue sans aucune contestation possible un appauvrissement net et immédiat du GROUPE L'ERMITAGE puisque la société CLINIQUE DE L'ERMITAGE est dessaisie par l'effet de la saisie attribution diligentée d'une somme de 155.406€ dont elle ne peut plus disposer pour l'avenir, ni contester.
Sur les conditions de la mise en jeu de la garantie
L'article 8 de ladite convention stipule que « le garant sera entièrement dégagé de toute responsabilité pour des faits antérieurs à la date de transfert des actions faute de demande formulée par LRAR et expédiée au plus tard le 31/07/2006, toutefois cette date limite du 31/07/2006 sera reportée 30 jours après la date limite de prescription définie au premier alinéa de l'article L169 du LPF »
Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait invoquer la présente convention, il devra adresser au garant une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, de la nature du risque survenu et du préjudice en résultant.
A compter de la première date de présentation de cette déclaration le garant dispose d'un délai de trente jours pour accepter ou refuser en tout ou partie la mise en jeu des garanties.
Un refus partiel ou total devra être déclaré par LRAR avec indication du motif de refus en respectant le délai de trente jours.
Il est donc clairement établi que la mise en jeu de la garantie impose au bénéficiaire de faire état auprès des garants de la nature du risque survenu et du préjudice en résultant avant la date limite du 31 juillet 2006, ce qui est le cas puisque la première déclaration de mise en jeu de la garantie a été adressée tant aux garants qu'à la BNP PARIBAS (pièces 3 et 16) en date du 10 octobre 2005 avec la mention de la nature du risque survenu : « la demande de paiement adressée à la SARL [Adresse 14] par les médecins salariés de l'établissement concernant la période du 1er mai 2002 à fin février 2005 suite à la non application de la convention collective du 18 avril 2002 concernant le paiement des gardes médicales de nuit et de week end » et le préjudice en résultant : «les sommes réclamées par les médecins pour cette période s'élèvent à 157.371, 68€ qui constitue un passif supplémentaire non déclaré et un risque au titre de la garantie souscrite. »
La cour écartera ainsi l'argument selon lequel la demande de mise en jeu de la convention devait forcément coïncider avec l'acte introductif d'instance devant le Conseil des Prud'hommes du 12 décembre 2006, la convention ne prévoyant pas l'obligation d'attendre un acte introductif d'instance pour solliciter la mise en jeu de la garantie ; celle-ci doit intervenir dès les premières demandes en paiement d'autant que la garantie prévoit un processus de contestation de la garantie et la prise en charge des frais de recours par les garants.
Et elle rappellera s'il en était besoin que les pourvois en cassation n'empêchent pas l'exécution de leurs décisions.
Sur le montant de la garantie due
La cour ne retiendra pas les demandes de limitation de la somme due par les garants à la somme de 92 189.30€ et au remboursement de la somme de 63 216.70€ au regard tant de l'attestation du commissaire aux comptes produite et de l'absence d'observation en première instance sur ce document de leur part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Messieurs [L] et [J] à payer à la société CLINEA la somme de 155 046 € assortie des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2011.
Sur la caution bancaire
La cour rappelle que contrairement au cautionnement simple, la caution solidaire ne peut venir opposer au créancier les exceptions qui sont personnelles au débiteur principal et qu'ainsi l'engagement de caution en date du 14 février 2005 la lie.
Elle constate par ailleurs que la somme de 155 .46€ fixée par le tribunal de commerce dans son jugement du 15 juin 2012 a été payée par MM. [L] et [J] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et qu'ainsi il n'y a pas lieu à faire jouer la garantie de la caution.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit à la seule demande des intimés, les appelants étant ainsi chacun condamné à verser à la société CLINEA la somme de 1250€ à ce titre.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent
Sur l'amende civile
La cour condamnera les appelants à une amende civile de 3000€ chacun observant que sur un jugement clair, l'argumentation d'appel a consisté à persister à nier l'évidence de la mise en jeu de la garantie en tentant de jouer sur les conditions de sa mise en oeuvre et le montant dû par un raisonnement vain souligné par l'intimée.
En effet, la clause 'DUREE' de la convention prévoit que la date limite du 31 juillet 2006 sera reportée 30 jours après la date limite de prescription définie au 1er alinéa de l'article L 169 du livre des Procédures Fiscales en matière fiscale et sociale, soit 30 jours après la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Dès lors, à partir du moment où la convention applique cet article également à la matière sociale, il en ressort que la date limite du 31 juillet 2006 peut être reportée jusqu'au 12 octobre 2010, date à laquelle il faut rajouter 30 jours supplémentaires, pour la mise en jeu de la garantie.
En effet, la date du 12 octobre 2010 constitue le point de départ des condamnations définitives mises à la charge de la maison de santé de l'ERMITAGE et de facto des garants et de la caution bancaire selon arrêts prononcés par la Cour d'appel de PARIS.
En conséquence de quoi, si les parties adverses maintenaient leurs prétentions tirées de la remise en cause du courrier de mise en jeu du 10 octobre 2005, il n'en demeure pas moins que les mises en jeu notifiées selon LRAR en date des 9 octobre 2006 et 15 novembre 2010 aux fins de mettre en oeuvre la convention de garantie du 18 février 2005 ainsi que la caution bancaire du 14 février de la même année, sont quoi qu'il en soit également parfaitement valables.
D'autre part, la cour ne peut que relever que dans ce litige, aucune contestation n'a été élevée par les garants dans le délai contractuel de trente jours à compter de la réception de la demande de mise en jeu et qu'il a fallu attendre le procès pour voir échafauder une argumentation qui a été rejetée.
Elle considère ainsi que l'appel n'a été formé que dans le but de retarder l'issue d'une procédure qui ne faisait pas de doute.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile des personnes condamnées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 15 juin 2012 en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J] en leur qualité de garants au titre de la convention de garantie de passif du 18 février 2005, à payer à la SAS CLINEA la somme de 155.406 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011, outre la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'infirme pour le surplus
Met hors de cause la SA BNP PARIBAS en qualité de caution bancaire
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J] à payer à la SAS CLINEA la somme de 1250€ chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamne Messieurs [H] [L], [X] [J] et [O] [J] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne [H] [L], [X] [J] et [O] [J] chacun à une amende civile de 3000€.
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie des domiciles de Monsieur [H] [L], de Monsieur [X] [J] et de Monsieur [O] [J].
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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