Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-84.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.979

Date de décision :

17 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 octobre 1993, qui, pour usage de faux, tentative d'escroquerie et subornation de témoin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit établi, à l'encontre de Jean A..., le délit d'usage de faux en ce qui concerne à la fois le billet établi à l'ordre de Mme X... et les deux billets établis à son ordre ; "aux motifs que A... ne pouvait ignorer le caractère fallacieux desdits billets à ordre, "qu'en en présentant deux à sa banque et en en adressant un à Claudine Y..., épouse X...", il a commis l'usage de faux en l'absence "de preuve de l'existence prétendue du prêt consenti à René Y..." ; "alors, d'une part, que la prévention d'usage de faux retenue à l'encontre de A... porte uniquement sur l'envoi recommandé à Mme X... du billet établi à son ordre ; qu'en étendait arbitrairement la prévention au fait d'usage de faux résultant du dépôt à un compte bancaire des deux billets établis à son propre nom, la cour d'appel a violé les règles de sa saisine ; "alors, d'autre part, qu'en cas de concours idéal d'infractions, le fait poursuivi doit être appréhendé sous la plus haute expression pénale et ne peut être poursuivi sous une double qualification, ni entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, l'usage des deux billets à ordre au nom de Mme Z... a été poursuivi sous la qualification de tentative d'escroquerie en tant qu'éléments constitutifs de ce délit ; que, dès lors, en retenant ce même fait sous une double qualification, entraînant une double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une nullité certaine ; "alors, enfin, qu'en se bornant, pour dire caractérisé le fait d'usage de faux concernant le billet à ordre établi au bénéfice de Mme X..., seul susceptible de faire l'objet des poursuites sous cette qualification, à retenir que le prévenu ne pouvait en ignorer le caractère fallacieux, sans au demeurant étayer cette affirmation sur des circonstances concrètes de l'espèce, et à retenir également que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt qu'il avait accordé à René Y..., ce qui est sans incidence sur l'envoi à Mme Z... d'un billet établi à son propre profit et qui ne peut donc servir de remboursement de la dette contractée auprès de A..., la cour d'appel, par ces motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que l'ensemble des manoeuvres ayant entouré, précédé ou suivi la présentation en banque des billets, ont eu pour but, hors la preuve de la réalité du prêt allégué, de se faire remettre indûment la somme de 4 500 000 francs appartenant à Mme veuve Y... ; "alors que la seule remise de billets fictifs, à supposer leur caractère fallacieux établi, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, ne constitue qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser le délit poursuivi ; qu'en se bornant à faire état de l'existence de prétendues manoeuvres frauduleuses sans en préciser la consistance ni démontrer la relation de cause à effet avec la remise espérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de subordination de témoin ; "aux motifs que "le prévenu ne peut sérieusement contester les déclarations d'Alvise Casagrande relatives aux conditions dans lesquelles celui-ci a été amené à rédiger les attestations dont le caractère mensonger est largement démontré par la procédure", qu'en faisant pression sur Casagrande, il s'est rendu coupable du délit poursuivi ; "alors qu'en se bornant à se référer d'une manière globale à la procédure pour établir le caractère mensonger des déclarations de Casagrande sans procéder elle-même aux constatations des éléments de fait de nature à l'établir, et à faire état de l'existence de pressions sans préciser leur consistance ni le moment où elles se seraient produites, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motivation qui le voue à une nullité certaine" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par le premier moyen, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage de faux, de tentative d'escroquerie et de subornation de témoin, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 2, 3, 147, 150, 151, 365 et 405 du Code pénal alors applicable, qu'au regard des articles 121-4, 121-5, 313-1, 434-15 et 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-17 | Jurisprudence Berlioz