Texte intégral
N° RG 24/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZI6
Nom du ressortissant :
[M]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 13 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 13 JUILLET 2024 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [M]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Juillet 2024 à 17H24, du procureur de la République de Lyon, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H07 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [L] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [L] [M] a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié.
Il est ainsi déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [L] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il est dépourvu de tout document transfrontière ou d'identité, ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français ni d'aucune ressource et ne s'est pas spontanément conformé à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet depuis le 26 juillet 2023.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [L] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 14.07.2024 à 10h30 Salle LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
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