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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/09253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09253

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n°135, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/09253 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHVMI Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2023 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2022F00084 APPELANTE S.A.S. OPTI NET, agissant en la personne de son président, M. [N] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 491 947 859 Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque C 622 Assistée de Me Anne ROBIN plaidant pour la SELARL R & R, avocate au barreau de PARIS, toque C 622 INTIMÉE S.A.R.L.U. S5N MULTISERVICES, prise en la personne de son gérant, M. [T] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 2] Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 902 569 326 Représentée par Me Paul LATOUCHE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2607 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de Melun qui a : - débouté la société Opti Net de l'ensemble de ses prétentions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Opti Net en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,96 euros TTC, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023 par la société Opti Net, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 par la société Opti Net, appelante, qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de Melun, En conséquence, - condamner la société S5N Multiservices à payer à la société Opti Net la somme de 132 416,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, - condamner la société S5N Multiservices à payer à la société Opti Net la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société S5N Multiservices à payer à la société Opti Net la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera ordonnée au profit de Me Robin sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société S5N Multiservices aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 par la société S5N Multiservices, intimée, qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de Melun, - condamner la société Opti Net à payer à la société S5N Multiservices la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Opti Net a notamment pour activité le nettoyage de locaux professionnels et de particuliers, auprès de syndicats de copropriétaires d'immeubles d'habitation. La société Opti Net est devenue adjudicataire d'un marché d'entretien des parties communes d'un ensemble immobilier situé au [Localité 7] (94) à compter du 1er juillet 2018 en lieu et place de la société PDE. M. [U] a été salarié de la société JRC puis de la société PDE à compter du 30 juillet 2013 et exerçait depuis le 1er août 2014, les fonctions de « chef d'équipe CE1 » à temps complet. La société Opti Net a régularisé avec le salarié un nouvel avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2018 rappelant qu'elle s'est substituée à la société PDE en qualité d'employeur dans le cadre du marché relatif au SDC « le domaine des Dryades » au [Localité 7] (94) à compter de cette date. Par lettre recommandée du 1er septembre 2021, M. [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 1er octobre 2021, la société Opti Net l'a informé qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande ne pouvant supporter le coût de ce départ compte tenu du contexte difficile lié à la crise sanitaire. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a résilié son contrat d'entretien des parties communes avec la société Opti Net avec un préavis de trois mois. Par courriel du 2 novembre 2021, la société Opti Net interrogeait le syndic de l'immeuble afin de connaître le nom de l'adjudicataire du marché et assurer le transfert du contrat de travail de M. [U] à l'entreprise entrante. Il lui a été répondu le jour même qu'il s'agissait de la société S5N Multiservices dont M. [U] était le gérant et l'associé unique. Cette société unipersonnelle a été immatriculée le 26 août 2021 et a pour activité le nettoyage industriel de locaux, de bâtiments commerciaux et privés, la vente de produits de nettoyage et toutes prestations de service connexes. C'est dans ce contexte que la société Opti Net a engagé une procédure disciplinaire conduisant au licenciement de M. [U] pour faute grave selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021. L'employeur faisait notamment grief au salarié d'avoir immatriculé une société concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail, sans son autorisation et lui reprochait d'avoir détourné à son profit, pendant l'exécution de son contrat de travail, le marché du domaine des Dryades du [Localité 7] en passant un contrat avec le syndicat par le biais de la société S5N Multiservices nouvellement créée. [U] n'a pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2022 la société Opti Net a fait assigner la Sarl S5N Multiservices en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Melun. C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel. Sur la concurrence déloyale La société Opti net fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes. Elle invoque en premier lieu des agissement déloyaux de M.[U] consistant à avoir préparé le détournement de la copropriété cliente pendant l'exécution de son contrat de travail dans l'optique de son départ pour la société S5N Multiservices, dénigré son employeur auprès du syndicat client et transféré à la société intimée des informations techniques et commerciales qui constituent son savoir-faire. Elle rappelle que M. [U] n'était pas tenu à une clause de non-concurrence mais qu'en vertu de l'article 9 de son contrat de travail, il est tenu à une obligation de bonne foi et s'interdisait pendant l'exécution de son contrat de travail de développer directement ou indirectement une activité concurrente à la sienne. Elle invoque ensuite des agissements déloyaux commis par la société S5N Multiservices consistant à avoir débauché M. [U] avec pour conséquence sa désorganisation, utilisé des informations et son savoir-faire et à avoir démarché le syndicat des copropriétaires grâce au détournement du fichier client précisant ici, en se fondant sur la pièces adverse 10, que la société S5N Multiservices a utilisé le nom et les informations confidentielles en relation avec le contrat qu'elle détenait auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour détourner ce client. La société S5N Multiservices rappelle le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui se manifeste par la liberté d'entreprendre et la liberté d'exploiter auxquelles se rattache la liberté de la concurrence. Elle indique que M. [U] n'était lié par aucune clause de non-concurrence, que le simple fait de créer sa société pendant son activité salariale ne peut caractériser une faute résultant d'un acte de préparation de sa future activité, et n'avoir eu aucune activité effective durant la période pendant laquelle son gérant était employé auprès de la société Opti Net. Elle ajoute qu'elle n'a employé aucune man'uvre déloyale aux fins de capter une partie de la clientèle de la société Opti Net, sa démarche s'inscrivant dans le simple jeu de la concurrence, que rien n'interdisait au syndic de copropriété du [Adresse 5] de se tourner vers elle en raison de la compétence avérée et non contestée de M. [U]. S'agissant du grief relatif au détournement du fichier client, elle fait valoir qu'aucun élément n'est rapporté à l'appui de ce grief, la transmission du contrat relatif au domaine les Dryades du [Localité 7] ne résultant que de la volonté du syndicat des copropriétaires lui-même. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice. Par ailleurs, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. En l'espèce, il est constant qu'aucun engagement de non-concurrence n'a été conclu entre la société Opti Net et M. [U]. Par conséquent, en l'absence d'un tel engagement, la concurrence par un ancien salarié et la recherche de la clientèle, même de façon active, ne peuvent être répréhensibles qu'en cas de man'uvres déloyales de la part de ce dernier. Seule est poursuivie dans le cadre du présent litige la société S5N Multiservices à l'exclusion de son gérant à titre personnel, de sorte que les moyens développés par l'appelante relatifs au comportement de M. [U] qu'elle qualifie de fautif sont ici inopérants. Il incombe donc à la société Opti Net, qui supporte la charge de la preuve, de justifier de l'existence de man'uvres déloyales commises par la société S5N Multiservices à son préjudice. Il est reproché à la société intimée le débauchage de M. [U] par un procédé déloyal ayant conduit à la désorganisation de la société Opti Net et l'utilisation d'informations détenues par un ancien salarié aux fins de démarchage du syndicat des copropriétaires et de détournement de clientèle. M. [U] a été licencié par la société Opti Net pour faute grave en raison de la création de sa société à compter du 26 novembre 2021 après avoir sollicité le 1er septembre 2021 une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée. La société S5N Multiservices a quant à elle été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun le 28 août 2021 avec un début d'activité fixé au 20 août 2021 selon l'extrait K bis du registre versé aux débats. Pour autant, la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. Si une violation du contrat de travail par le salarié, à la supposer établie, peut constituer une faute disciplinaire, au demeurant en l'espèce et à ce jour non contestée par le salarié, la concurrence déloyale suppose la démonstration de critères autonomes consistant en des man'uvres déloyales et en une désorganisation de l'entreprise concurrente. Or il résulte d'un courriel du syndic de la copropriété du domaine [Adresse 6], en date du 2 septembre 2021 (pièce 10 de l'intimée), que ce dernier a demandé à M. [U] l'effectif de son entreprise et l'établissement d'un devis pour l'entretien de la résidence. L'attestation produite par la société appelante en pièce 30 indique même que c'est le conseil syndical qui a sollicité M. [U] pour qu'il transmette les informations concernant sa nouvelle société au syndic de la résidence. Le devis a été établi le 26 octobre 2021 date à laquelle M. [U] a été licencié et à laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a résilié son contrat d'entretien des parties communes avec la société Opti Net avec un préavis de trois mois, soit à effet du 26 janvier 2022. Il n'est donc démontré aucune man'uvre déloyale de la société S5N Multiservices ayant consisté à débaucher M. [U] pas plus qu'une quelconque désorganisation de la société Opti Net au-delà de la simple affirmation selon laquelle « ce salarié (M. [U]) était celui qui détenait les compétences techniques nécessaires aux prestations attendues par le syndicat ». S'agissant de l'utilisation par la société S5N Multiservices d'informations détenues par M. [U] pour démarcher et détourner la clientèle, il s'agit en réalité du seul syndicat des copropriétaires du domaine des Dryades et non pas d'un fichier client. Il a été dit que le syndicat des copropriétaires lui-même a demandé à M. [U] l'établissement d'un devis pour l'entretien de la résidence alors que ce dernier assurait l'entretien de la résidence depuis 2012 et qu'il est justifié par les nombreuses attestations versées aux débats par la société S5N Multiservices qu'il donnait pleinement satisfaction aux copropriétaires. Par ailleurs aucun moyen n'est développé quant à un quelconque savoir-faire de la société Opti Net qui aurait été détourné à son préjudice par la société intimée, lequel est évoqué sans plus de précision. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune man'uvres déloyale n'est caractérisée à l'encontre de la société S5N Multiservices et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Opti Net de l'ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront également confirmées. Partie perdante la société Opti Net sera en outre condamnée aux dépens d'appel. Enfin, la société S5N Multiservices a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Opti Net à payer à la société S5N Multiservices la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Opti Net aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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