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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.349

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Techni import, société anonyme, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de la société anonyme d'Albret industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Techni import, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société d'Albret industrie a assigné la société Techni import professionnel industrie distribution (société TIP), en paiement d'une facture ; que la société TIP a conclu au débouté de cette demande, en invoquant l'absence de commande ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société TIP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société d'Albret industrie la somme de 22 321,10 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la formation d'un contrat est subordonnée à la rencontre de volontés concordantes, l'acceptation devant avoir pour objet l'offre prise en son entier ; qu'en qualifiant de commande ferme une demande de renseignements émanant d'une seule partie, sans constater l'acceptation de cette commande, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, que la vente n'est parfaite que lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en considérant que la lettre du 27 décembre 1990 de la société TIP à la société d'Albret valait commande ferme et non équivoque, sans constater expressément l'accord des parties sur le prix, qui était contesté par la société TIP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; alors, en outre, que la société TIP faisait valoir dans ses conclusions que le Tribunal avait retenu par erreur qu'elle connaissait les prix des échafaudages prétendument commandés par elle le 27 décembre 1990, soutenant qu'à cette date, les seuls prix qui lui avaient été communiqués portaient sur 50 échafaudages identiques d'une hauteur de 3,96 m, ce qui ne rendait pas déterminables les prix des 6 échafaudages de tailles différentes, objet de la prétendue commande ; en adoptant les motifs des premiers juges sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la lettre du 27 décembre 1990 de la société TIP à la société d'Albret stipulait, outre les termes de la prétendue commande ferme et sans équivoque, la conclusion suivante : "Veuillez donc nous indiquer prix et délais de livraison pour cette première fourniture..." ; qu'en omettant cette demande de renseignements de la TIP incluse dans la lettre du 27 décembre 1990 et en qualifiant celle-ci de commande ferme et sans équivoque, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, apportés par chaque partie, à l'appui de ses prétentions, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu, que la lettre du 27 décembre 1990 était intitulée commande d'échantillons, qu'elle précisait le lieu de livraison avec le numéro de téléphone du gardien et comportait un plan annexé ; qu'elle relève aussi, par motifs adoptés, que le prix de vente de ce matériel avait été indiqué à l'acquéreur par deux "fax" des 17 et 27 décembre 1990 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la société TIP, pour critiquer le jugement, ayant repris dans ses conclusions, devant la cour d'appel, les mêmes moyens qu'en première instance, les juges du fond n'avaient pas à répondre par des motifs propres à ces conclusions, pour confirmer la décision entreprise, dès lors qu'ils faisaient leurs ses motifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Techni import à payer à la société d'Albret industrie, la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Techni import à payer à la société d'Albret industrie la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société d'Albret industrie, envers la société Techni import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1621

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