Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Aline X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la compagnie Préservatrice foncière assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1997), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une provision d'un certain montant à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant pour celle-ci du vol de son véhicule ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a pu déduire que l'obligation de la compagnie Préservatrice foncière assurances n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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