Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel ; que celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi incident ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 16 746, 94 euros au titre du prêt n° ..., l'arrêt rendu le 14 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire occitane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque populaire occitane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Angel X... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées les sommes de 15 483, 95 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 60 %, à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 15 194, 75 euros, au titre du prêt n° ..., et celles de 16 746, 94 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 90 % à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 16 378, 90 euros au titre du prêt n° ..., après AVOIR écarté la demande que M. Angel X... avait formée afin que la banque Populaire Toulouse Pyrénées soit déchue du droit au paiement des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en matière de crédit immobilier, l'article L 312-10 précise que l'offre ne peut être acceptée que 10 jours après réception mais aucune sanction n'est prévue ; la demande de déchéance des intérêts sera donc rejetée ; qu'en matière de crédit à la consommation, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, il est interdit au prêteur d'effectuer des paiements à l'emprunteur : articles L 311-15 et L 311-17 du Code de la consommation ; mais la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'au non respect des dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 relatifs à l'offre préalable ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation. que l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il ressort de l'article L 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge ; qu'en décidant que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue, dans l'hypothèse où l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 du Code de la consommation, laquelle n'est assortie d'aucune sanction, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article L 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit, sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13, est déchu du droit aux intérêts ; qu'il résulte des articles L. 311-13 et R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation que l'offre préalable de crédit est établie selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire lesquels imposent la jonction à l'offre d'un formulaire détachable de rétractation qui doit comporter au verso, selon le second de ces textes, le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention ; qu'il s'ensuit que la délivrance du formulaire détachable de rétractation constitue une condition de régularité de l'offre préalable de crédit qui est expressément sanctionnée par la déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'en décidant que la déchéance du droit au paiement des intérêts n'est pas encourue par l'établissement de crédit, en cas de violation des articles L 311-15 et L 311-17 du Code de la consommation, bien que la délivrance d'un formulaire détachable soit requise par les articles L 311-13 et R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation qui figurent au nombre des dispositions du Code de la consommation dont la violation est expressément sanctionnée par la déchéance du droit au paiement des intérêts, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Occitane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur X... la somme de 3. 144, 07 € correspondant aux frais et intérêts indûment prélevés par la Banque sur le compte de dépôt n° ... ;
aux motifs qu'en l'absence d'un accord écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à l'exigence de l'article 1907 alinéa 2, lors même qu'elle ne ferait pas l'objet d'une protestation de la part du client, de plus, la Cour relève que la banque ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par M. X... des tarifs bancaires correspondant au fonctionnement de son compte et qu'en conséquence, selon le décompte arrêté au 18 juillet 2003, le montant des frais prélevés indûment par la banque s'élève à la somme de 10591, 76 euros. La demande de la banque de ce chef de demande sera donc rejetée et la BPTP condamnée au paiement de la somme de 3 144, 07 euros (10 591, 76-7 447, 69) correspondant aux frais et intérêts indus effectivement prélevés par la banque sur le compte de dépôt de M. X.... (…)
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2 du code civil que la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels du solde débiteur d'un compte peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte dès lors que les taux de ces intérêts y sont expressément indiqués ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit article ;
2°) alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant ; qu'en condamnant pourtant la BPO pour un défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, au paiement de la somme de 3. 144, 07 €, correspondant au montant des frais prélevés, selon la Cour d'Appel, indûment, soit la somme de 10. 591, 76 déduction faite de la somme de 7. 447, 69 € correspondant au capital restant dû au titre du compte de dépôt, Cour d'appel a privé la Banque de tout droit à intérêt au taux légal en violation des dispositions de l'article 1907 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Banque de sa demande en paiement de la clause pénale ;
aux motifs que l'indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement du maximum légal de 8 % peut être tenue pour excessive eu égard aux taux d'intérêts contractuels échus qui compensent largement à ce jour le préjudice financier découlant pour le prêteur, de la résiliation unilatérale anticipée du contrat. Il convient en conséquence, par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil de tenir cette indemnité pour manifestement excessive et, à raison de l'absence de préjudice, de débouter la BPTP de ce chef de demande (arrêt attaqué p. 4, § 4 à 6 et p. 5, § 4 et 5).
alors que la clause d'exigibilité par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'en supprimant pour la BPO tout droit à l'indemnité forfaitaire contractuelle de 8 % prévue dans les contrats de prêts, la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 1152 du code civil ensemble l'article L 311-30 du code de la consommation.
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