Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.701
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacmi 44 , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sacmi 44 , de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 256 et R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, l'avis de mise en recouvrement individuel comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis, ainsi que les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ;
que, toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi à un document notifié antérieurement au contribuable ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société pour l'achat et la commercialisation de matériel immatriculable (la SACMI), s'est vue notifier deux avis de mise en recouvrement de taxes sur les véhicules de société le 12 juin 1990 ;
qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné devant le tribunal le Directeur général des impôts de Nantes pour obtenir la décharge des impositions et pénalités estimées dues, en invoquant notamment la disparité des périodes d'imposition visées par la notification de redressement reçue le 6 juin 1989 et celles visées par les avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient, après avoir constaté que la notification de redressement visait la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et que les avis de mise en recouvrement mentionnaient respectivement les périodes de janvier 1980 à décembre 1986 et de janvier 1987 à décembre 1988, que cette disparité n'était pas de nature à porter préjudice à la SACMI dès lors que les montants des taxes étaient identiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de cette disparité, les avis de mise en recouvrement litigieux ne mettaient pas le contribuable en l'état de pouvoir formuler ses observations ou de donner son acceptation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les avis de mise en recouvrement n 901104D64 et 901105D64 émis le 12 juin 1990 à l'encontre de la Société pour l'achat et la commercialisation de matériel immatriculable ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1794
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