Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/02468 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDFU
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ARTHURIMMO
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 127 315 agissant Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
à :
Me Maitre Guillaume CARRE
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (06),
avocat inscrit au barreau de NICE sous le n° Siren 384373825
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er juillet 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Chloé AGU, Juge, agissant en qualité de juges rapporteurs qui en ont ensuite fait le rapport à Anne GIVAUDAND, Vice Présidente assistées de Aurélie VIALLE, greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2014, le Tribunal de commerce de Nice, reconnaissait l’existence de la novation entre les sociétés 2JSA CONSEILS et 2JSA TRANSACTIONS, condamnait la SARL 2JSA CONSEILS au paiement de la somme de 46 494,50 € au bénéfice de la société ARTHURIMMO, et prononçait la résolution du contrat conclu le 19 septembre 2011 ainsi que de son avenant.
La société 2JSA CONSEILS a interjeté appel le 25 février 2014 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Maître Guillaume CARRE, avocat au barreau de Nice, s’est constitué aux intérêts de la SARL ARTHURIMMO, intimée.
La société2JSA CONSEILS, appelante a notifié ses écritures devant la Cour d’appel d’Aix-En-Provence le 22 mai 2014.
La société ARTHURIMMO, intimée, a notifié ses écritures en réponse devant la Cour d’appel d’Aix-En-Provence le 26 août 2014.
Par ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence en date du 3 novembre 2015, il a été prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 26 août 2014 par la SARL ARTHURIMMO.
Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la totalité du jugement et a condamné la SARL ARTHURIMMO à payer à la société 2JSA CONSEILS une indemnité au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte en date du 14 juin 2021, la SARL ARTHURIMMO a assigné Maître [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a pris acte du désistement formulé par Maître [J] concernant son incident de prescription.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 septembre 2023, la SARL ARTHURIMMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1231-1, 1271 et 2225 du Code civil et des articles 44, 700 et 908 du Code de procédure civile, de:
- JUGER Me [J] responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil;
- DEBOUTER Me [J] de l’ensemble de ses demandes;
- CONDAMNER Me [J] à lui rembourser les honoraires relevant de la nouvelle procédure, pour un montant de 1 570 euros;
- CONDAMNER Me [J] à lui rembourser la somme de 4 513 euros à laquelle il a été condamné dans le cadre de la nouvelle procédure, sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile;
- CONDAMNER Me [J] à lui payer la somme de 34 870,88 euros au titre de la perte de chance résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ainsi qu’à celle de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mis à la charge de la requérante à cette occasion;
- CONDAMNER Me [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles;
- CONDAMNER Me [J] à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La demanderesse soutient que la responsabilité de Maître [J] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en ce que celui-ci a manqué à son obligation de résultat, manquement matérialisé par le dépôt tardif de ses écritures en cause d’appel alors qu’il lui incombait de notifier ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant conformément à l’article 909 du Code de procédure civile.
Elle indique connaître une perte de chance d’obtenir confirmation du jugement. En opposition à l’argument adverse selon lequel la novation constatée par la juridiction de première instance est incertaine, la défenderesse répond que le mécanisme tient au changement de débiteur sans qu’il soit nécessaire d’établir un contrat à l’encontre du nouveau débiteur. Considérant que la novation du débiteur ne pouvait être que caractérisée par la Cour d’appel, la société ARTHURIMMO estime qu’il est aisé d’établir qu’elle a perdu une chance de voir son action prospérer et, par ricochet, de se voir allouer les sommes correspondantes aux impayés ou à l’équivalent de 75% du montant de la condamnation prononcée en première instance.
La demanderesse précise également subir un second préjudice, considérant que si son action avait pu prospérer en appel, la partie adverse aurait été condamnée au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance comme de seconde instance. Elle réfute les écritures du défendeur selon lesquelles la société adverse était en difficulté financière et que les fonds n’auraient pas pu, en tout état de cause, être recouvrés.
Outre la perte de chance d’obtenir confirmation du jugement, la demanderesse sollicite réparation au titre du préjudice moral résultant de la perte de chance. Elle précise qu’ayant obtenu gain de cause en première instance, elle était légitimement fondée à penser que l’appel avait peu de chance d’aboutir. Elle ajoute, qu’au regard des élements du dossier et notamment des manquements de son co-contractant, il apparaissait manifeste que l’arrêt d’appel aurait pu conduire à une confirmation du jugement et ainsi, à une issue favorable pour elle. Dès lors, si Me [J] n’avait pas commis de faute caractérisée par l’écoulement des délais d’appel, la SARL ARTHURIMMO aurait pu obtenir une condamnation effective de l’entreprise adverse sans avoir à engager la présente procédure.
La demanderesse estime, par ailleurs, subir un préjudice résultant des frais engendrés par la procédure initiée à l’issue de la décision d’appel. La Cour d’appel ayant infirmé le jugement en raison du dépôt tardif de ses écritures, Me [J] lui a proposé d’assigner à nouveau la société adverse pour la même cause et le même objet, cela en pure perte en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle sollicite, ainsi, réparation en raison du préjudice né de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des honoraires de son conseil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 21 juillet 2023, Maître [Y] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1231-1, 1271 et 2225 du Code Civil, des articles 47, 700 et 908 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
- DEBOUTER la SARL ARTHURIMMO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Me [Y] [J];
- CONDAMNER la SARL ARTHURIMMO à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
A titre subsidiaire,
- FIXER le taux de la perte de chance à hauteur de 10% ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne conteste pas la faute qui lui est reprochée.
En revanche, il soutient que le lien de causalité certain et direct entre le préjudice subi et la faute reprochée n’est pas établi. Il considère que l’absence de perte de chance interdit de mettre en cause la responsabilité de l’avocat et qu’il revient à la SARL ARTHURIMMO de démontrer, pour ce qui la concerne, qu’elle aurait obtenu la confirmation certaine du jugement.
Concernant les sommes sollicitées, il fait valoir que la demande de remboursement des honoraires de la partie adverse doit être portée devant M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice et ajoute qu’il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile estimant que l’issue favorable de l’instance demeurait très indécise. Sur le préjudice moral soulevé, il réplique, une nouvelle fois, que le lien de causalité entre la faute et celui-ci n’est pas caractérisé.
Maître [J] assure qu’il était fort probable que la novation reconnue en première instance et ayant permis la condamnation de l’adversaire de la société ARTHURIMMO ne soit pas confirmée en appel car ne répondant pas au régime des articles 1271 ancien et 1329 et suivants actuels du Code civil. Il estime ainsi que la reconstitution fictive du procès à laquelle il doit être procédé, ne permet pas d’établir avec certitude que si le défendeur avait déposé ses écritures en temps utile, la décision de première instance aurait été confirmée en appel.
Enfin, le défendeur argue de l’impossibilité pour la société adversaire de la société ARTHURIMMO, mise en sommeil à compter du 31 décembre 2012 et connaissant un exercice 2012 largement déficitaire, d‘exécuter une éventuelle condamnation rendue à son encontre.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 03 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [J]
La demanderesse expose que Maître [J] a manqué à son obligation de résultat en notifiant tardivement ses écritures devant la Cour d’appel
Elle ajoute que le respect du devoir de conseil par le défendeur interroge en ce qu’il semblerait que Maître [J] a pris l’initiative d’introduire une instance qu’il savait manifestement vouée à l’échec.
1. Sur la notification tardive des conclusions d’intimé
a. Sur la faute
En application du droit commun, celui qui entend engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Si par principe l’avocat est soumis à une obligation de moyens, il est tenu à une obligation de résultat pour l’accomplissement des actes de procédure.
En qualité d’avocat constitué dans les intérêts de la société intimée, il incombait à Maître [J] de notifier les conclusions d’appel au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante en application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Or, alors que l’appelante a notifié ses écritures en date du 22 mai 2014, il est constant que Me [J] a notifié ses conclusions seulement en date du 26 août 2014 soit au-delà du délai de deux mois imparti ce qui a conduit la cour d’appel d’Aix-en-Provence par ordonnance du 3 novembre 2015, à prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société ARTHURIMMO, intimée. Le défendeur ne conteste d’ailleurs pas avoir notifié les conclusions d’intimé en dehors des délais impartis.
Il convient ainsi de considérer que Maître [J] a commis une faute en ne transmettant pas dans le délai de deux mois ses conclusions.
b. Sur le préjudice et le lien de causalité
La SAS ARTHURIMMO sollicite la condamnation de Maître [J] à lui payer la somme de 34 870,88 € au titre de la perte de chance résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ainsi que celle de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la requérante à cette occasion soit la somme totale de 35 620,88 euros.
La demanderesse sollicite aussi la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, en l’espèce la confirmation du jugement.
L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ainsi, en l’espèce, la faute de Me [J] est susceptible d’engager sa responsabilité à condition toutefois que celle-ci ait fait perdre de façon certaine une chance à la société ARTHURIMMO de voir ses demandes accueillies par la cour d’appel.
En date du 19 septembre 2011, la SARL 2J SA TRANSACTIONS a signé un contrat de licence de marque avec la société ARTHURIMMO. Puis, en date du 24 avril 2023, à défaut de solution amiable, la société ARTHURIMMO, évoquant la novation, a donné assignation à la SARL 2J SA CONSEILS en paiement de sommes en exécution du contrat de licence de marque
La juridiction observe à titre préliminaire que le tribunal de commerce de Nice avait fait droit par jugement du 14 février 2014 aux demandes de la société ARTHURIMMO en retenant la novation de débiteur entre la société SARL 2J SA TRANSACTIONS et la SARL 2J SA CONSEILS.
Aux termes de l’article 1271 du code civil dans sa version applicable au litige, la novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Il résulte des circonstances de l’espèce que:
-l’autorisation de prélèvement du 10 mars 2011 désigne en effet comme titulaire du compte à débiter la SARL 2J SA CONSEILS;
-le 13 mars 2011, la SARL 2J SA CONSEILS a réglé par chèque la société ARTHURIMMO;
-le 16 avril 2011, la SARL 2J SA CONSEILS et la société ARTHURIMMO ont signé un avenant ayant pour objet d’autoriser précisément la SARL 2J SA CONSEILS d’utiliser la marque pour son agence située à [Localité 4];
-la SARL 2J SA CONSEILS a en effet sollicité l’utilisation du logiciel de la société ARTHURIMMO;
-des courriels ont été échangés entre la société ARTHURIMMO et la SARL 2J SA CONSEILS;
Il y a lieu ainsi au vu des éléments précités de constater que la novation entre les sociétés 2J SA TRANSACTIONS et 2J SA CONSEILS est manifestement caractérisée de telle sorte que la société ARTHURIMMO a perdu une chance de voir la cour d’appel d’Aix en Provence confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice et ainsi de faire droit à ses demandes.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle doit en l’espèce, être fixée à 95 % compte tenu des éléments retenus.
Il convient de préciser que c’est à juste titre que la demanderesse expose que les perspectives de recouvrement sont étrangères aux chances de succès de l’action envisagée.
Le tribunal de commerce de Nice a condamné la société 2JSA CONSEILS à verser à la société ARTHURIMMO la somme de 46 494,50 euros au titre des impayés outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’indemniser la perte de chance subie à la somme de 35 620,87 euros (75 % x (46 494,50 euros + 1 000 euros)).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, force est de constater que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir le préjudice moral subi. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
2. Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
a. Sur la faute
La mission d’assistance en justice de l’avocat emporte pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client ; que tenu d’une simple obligation de moyens, il doit toutefois avant d’engager une procédure donner un avis éclairé sur ses chances de succès, reposant sur des éléments de droit et de fait vérifiés et à défaut informer son client des risques prévisibles auxquels cette procédure l’expose.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil et d’information.
Le demandeur expose que le respect du devoir de conseil par le défendeur interroge en ce qu’il semblerait que Maître [J] a pris l’initiative d’introduire une instance qu’il savait manifestement vouée à l’échec.
Suite à l’infirmation prononcée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-En-Provence du 11 mai 2017, Maître [J] a donné assignation en date du 12 mars 2018 à la société 2JSA CONSEILS devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de résolution du contrat et de condamnation à régler la somme de 46 494,50 euros.
Or, ce litige avait déjà été jugé selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 février 2014 et selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 11 mai 2017.
Les parties, la chose demandée et la cause étaient cependant identiques de telle sorte que l’autorité de la chose jugée était acquise conformément à l’article 1355 du code civil.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 26 juin 2019, retenu l’autorité de chose jugée et a dès lors déclaré recevable la société ARTHURIMMO en ses demandes
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil et d’information.
Or, Maître [J] ne justifie pas avoir informé sa cliente de ce que l’engagement de la procédure litigieuse était manifestement vouée à l’échec tenant l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 février 2014 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Maître [J] a manqué à son devoir de conseil et d’information et a ainsi commis une faute.
b. Sur le préjudice et le lien de causalité
La société ARTHURIMMO sollicite que Maître [J] soit condamné à rembourser les honoraires relevant de la nouvelle procédure, pour un montant de 1 570 € et la somme de 4 513€ à laquelle il a été condamné dans le cadre de la nouvelle procédure, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Si la défenderesse expose que la demande en remboursement des honoraires déboursés ne pourrait être portée que devant le bâtonnier, il convient de rappeler qu’ en application des articles 174, 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les contestations qui concernent le montant et le recouvrement des honoraires sont portées devant le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat concerné, le tribunal saisi d’une action en responsabilité professionnelle, est compétent pour apprécier le bien-fondé des préjudices allégués, en ce compris un préjudice matériel qui peut être équivalent à tout ou partie des honoraires qui auraient été versés, à l’avocat fautif.
En l’espèce, il est constant d’une part, que la société ARTHURIMMO a réglé la somme de 1 570 euros à Maître [J] à titre des honoraires afférents à la nouvelle instance devant le tribunal de commerce de Nice et que d’autre part, cette juridiction l’a condamné à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est manifeste que le manquement au devoir d’information commis est à l’origine pour la société ARTHURIMMO d’une perte de chance d’exposer inutilement et vainement des honoraires ainsi que d’éviter les condamnations dont elle a fait l’objet par le tribunal de commerce de Nice.
La perte de chance doit en l’espèce, être fixée à 95 % compte tenu des circonstances de l’espèce.
Ainsi, Maître [J] devra être condamné à payer à la société demanderesse la somme de 5 766,50 euros à titre de dommages et intérêts (95 % x (1 570 euros + 4 000 euros+ 500 euros)).
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Maître [Y] [J] perd le procès et sera condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande la condamnation de Maître [Y] [J] à payer à la société ARTHURIMMO la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE Maître [Y] [J] à payer à la société ARTHURIMMO la somme de 35 620,87 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie du fait de la notification tardive des conclusions ;
CONDAMNE Maître [Y] [J] à payer à la société ARTHURIMMO la somme de 5 766,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie du fait du manquement au devoir d’information et de conseil ;
DÉBOUTE la société ARTHURIMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [Y] [J] à payer à la société ARTHURIMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [Y] [J] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT