Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jocelyne Y... du chef de violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu que par acte du 5 février 2002, Me Ricard au nom de Marc X..., a déclaré se désister du pourvoi formé le 15 juin 2001 à l'encontre de l'arrêt susvisé ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DONNE acte à Marc X... de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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