Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
28/24
N° RG 23/03951 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2BW
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hannah DASSA, substituant Me Mathieu SPINAZZE, du cabinet DECKER, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [R] [X] et sa mère, Mme [Y] [X], ont confié à Mme [O] [G], avocat, la défense de leurs intérêts pour une procédure de libération d'un séquestre dans le cadre d'une succession.
Une première convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 4 000 euros HT, outre le règlement d'un honoraire de résultat par tranche de :
- 12 % pour les condamnations obtenues inférieures à 30 000 euros,
- 10 % pour les condamnations obtenues comprises entre 30 000 et 50 000 euros,
- 5 % pour les condamnations supérieures à 50 000 euros.
Une seconde convention d'honoraires a été régularisée entre les parties fixant un honoraire de diligence de 2 000 euros HT au titre de l'assignation et de 800 euros HT pour les conclusions.
Le 5 juillet 2023, Mme [G] a adressé à ses clients les factures :
- des honoraires fixes de 4 000 euros HT,
- de l'honoraire de résultat dû par Mme [X] de 15 200 euros HT, soit 15 240 euros TTC,
- de l'honoraire de résultat dû par M. [X] de 5 750 euros HT, soit 6 850 euros TTC,
- une facture commune (2023/14) aux deux de 2 000 euros HT.
Les consorts [X] se sont acquittés des honoraires fixes à hauteur de 4 000 euros HT.
Par correspondance reçue le 12 juillet 2023, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 4 octobre 2023, le bâtonnier a :
- ordonné à Mme [G] de refaire les deux factures en corrigeant les erreurs de calculs et à les adresser dans les meilleurs délais à Mme et M. [X],
- condamné Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 18 240,00 euros TTC d'honoraires de résultat et 1 200 euros TTC pour l'assignation en partage, soit 50 % de la facture 2023/14, soit au total la somme de 19 440 euros,
- condamné M. [R] [X] au paiement de la somme de 6 900 euros d'honoraires de résultat et 1 200 euros TTC pour l'assignation en partage, soit 50% de la facture 2013/14, soit au total la somme de 8 100 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 novembre 2023, M. et Mme [X] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 janvier 2024, soutenue oralement à l'audience du 8 mars 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] sollicite la réformation des factures portant sur les résultats obtenus. Par conclusions adressées le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la première présidente de :
- déclarer mal fondé l'appel des consorts [X] à l'encontre de la décision ordinale,
- par conséquent, confirmer la décision entreprise,
- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes.
Mme [Y] [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 novembre 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, une première convention d'honoraires a été régularisée avec Mme [Y] [X] le 5 octobre 2022 et une seconde avec M. [R] [X] le 2 novembre 2022.
Les consorts [X] contestent en premier lieu les factures relatives à l'honoraire de résultat, qu'ils trouvent exagéré et non justifié au regard du travail réalisé.
Les deux conventions prévoient chacune un honoraire complémentaire de résultat dégressif présenté de la même façon à savoir :
' un honoraire de résultat sera dû par tranche, une fois la décision rendue :
- 12% pour les condamnations obtenues inférieures à 30 000 euros,
- 10% pour les condamnations obtenues comprises entre 30 000 et 50 000 euros,
- 5% pour les condamnations supérieures à 50 000 euros.'
Il convient de rappeler que la procédure de libération d'un séquestre dans le cadre de la succession engagée ne tendait pas à voir condamner la partie adverse au paiement d'une quelconque somme mais à obtenir une avance en capital dans le partage à intervenir.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le terme générique de 'condamnations' vise non seulement la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi l'ordre de paiement des avances de 242 000 euros à [Y] [X] et de 53 000 euros à son fils.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent non plus remettre en question l'exigibilité de cet honoraire de résultat du seul fait que de la défaillance des défendeurs à la procédure au fond et de la reddition à très bref délai du jugement alors même que le choix de recourir à cette procédure a été fait dans leur intérêt pour obtenir rapidement une avance en capital dans le partage de succession.
En outre, l'absence de difficulté n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet honoraire complémentaire qui est conventionnellement établi.
De ce fait, Mme [O] [G] qui justifie d'un ensemble de diligences, non contestées par les appelants, ayant permis d'aboutir au jugement précité ayant accordé diverses sommes à ses clients, est en droit de prétendre à un honoraire de résultat qui sera fixé conformément aux conventions d'honoraires régularisées.
Pour Mme [Y] [X] qui s'est vue octroyer la somme de 242 000 euros :
12% de 30 000 euros (sommes de 0 à 30 000 euros) : 3 600 euros
10 % de 20 000 euros (sommes de 30 000 à 50 000 euros) : 2 000 euros
5% de 192 000 euros (sommes supérieures à 50 000 euros) : 9 600 euros
l'honoraire de résultat sera fixé à la somme de 15 200 euros HT soit 18 240 euros TTC.
Pour M. [R] [X] qui s'est vu octroyer la somme de 53 000 euros :
12% de 30 000 euros (sommes de 0 à 30 000 euros) : 3 600 euros
10 % de 20 000 euros (sommes de 30 000 à 50 000 euros) : 2 000 euros
5% de 3 000 euros (sommes supérieures à 50 000 euros) : 150 euros
l'honoraire de résultat sera fixé à la somme de 5 750 euros HT soit 6 900 euros TTC.
Les appelants contestent en second lieu la facture relative à la seconde assignation au motif qu'ils n'auraient pas donné leur accord pour sa rédaction.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que le 9 juin 2023, Mme [G] informait ses clients des difficultés pour parvenir à une résolution amiable du partage et leur suggérait d'assigner au fond. Le 12 juin 2023, les consorts [X] la questionnaient sur l'opportunité et le coût éventuel d'une nouvelle procédure au fond. Leur avocate leur répondait le 15 juin 2023 qu'elle facturerait à l'acte à hauteur de 2 000 euros HT pour l'assignation et 800 euros HT pour les éventuelles conclusions, soulignant qu'une convention d'honoraires serait adressée. Le 19 juin 2023, M. [R] [X], en réponse à un courriel de son avocate lui transférant un message de la partie adverse, indiquait 'il nous faut vraiment poursuivre l'assignation'.
Au regard de ces éléments, les consorts [X] ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'avaient pas sollicité la rédaction du projet d'assignation qui leur parviendra par courriel du 5 juillet 2023.
En revanche, il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties pour cette procédure et les échanges précités ne permettent pas d'établir clairement une acceptation quant aux honoraires proposés pour la rédaction de l'assignation. Il convient donc d'apprécier le montant de ces honoraires au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ladite assignation de 15 pages reprend essentiellement le projet de partage réalisé par Maître [U]. Par ailleurs, les développements au sein du rappel des faits et de la procédure sont en grande partie un copier/coller de l'assignation rédigée à l'occasion de la procédure accélérée au fond. Enfin, les pièces visées sont également celles présentées lors de la première procédure de sorte que leur étude a nécessairement nécessité un temps moindre.
L'ensemble de ces éléments permet d'évaluer le temps de travail nécessaire à la rédaction de cet acte à 3h.
Conformément aux critères de l'article 10 précité et compte tenu du fait que l'affaire n'apparaît pas présenter de difficulté particulière, que les consorts [X] ont une situation financière saine au regard des sommes obtenues et en l'absence de tout autre élément et que Mme [G] bénéficie d'une expérience certaine justifiée par un départ à la retraite fin 2023, il conviendra de retenir un taux horaire de 200 euros HT.
Il s'ensuit que les honoraires dus à Mme [G] au titre de l'assignation au fond seront fixés à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC.
Au regard de l'économie du litige, Mme [Y] et M. [R] [X] seront tenus aux dépens de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 4 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège en ce qu'elle a :
'- condamné Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 18 240,00 euros TTC d'honoraires de résultat,
- condamné M. [R] [X] au paiement de la somme de 6 900 euros TTC d'honoraires de résultat'
L'infirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 720 euros TTC les honoraires dus par Mme [Y] et M. [R] [X] à Mme [O] [G] au titre de l'assignation en partage,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Mme [Y] et M. [R] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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