Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 759
du 20 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [M]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 02 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur [O] [M].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 décembre 2023 de Monsieur [O] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 à 14 h 58 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Décembre 2023 à 14 h 04 par Monsieur [O] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 5], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Décembre 2023 à 15 h 11.
Vu les courriels adressés le 18 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2023 à 09 H 45.
Vu l'appel téléphonique du 18 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Décembre 2023 à 09 H 45
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h36
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [C], interprète, Monsieur [O] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [O] [M], je suis né le 08 Janvier 1992 à [Localité 3] (MAROC), je voudrais être libéré pour faire mes démarches adminitratives, je suis reconnu travailleur handicapé , je vais déposer un dossier pour obtenir un titre de séjour ; je suis ouvrier agricole , j'ai travaillé avec des papiers , je n'ai plus de papiers depuis 20/01/2020 ; j'ai fait la deamnde à la Mairie et j'ai pas de réponse ; j'ai fait à la Prefecture et pas de réponse ; le 20/01/2020 c'est la date de ma dernière demande ; la prefecture ne répond pas ; je touche l' AAH je ne la touche plus car je n'ai plus de titre de séjour ; je n'ai plus la AAH depuis 2022 , c'est ma soeur qui paye le loyer et je mange au restau du coeur , à [Localité 7] j'ai trois soeurs ; je suis tombé malade ici en France ; je suivi à l'hôpital de [Localité 6] ; je veux être assigné à résidence à [Localité 4] ; les papiers sont à la CIMADE de [Localité 2] chez ma soeur ; '
L'avocat Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur l'assignation à résidence , Monsieur vit seul à [Localité 4] ; il doit bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique ; je ne peux pas justifier de sa résidence actuelle
Assisté de [S] [C], interprète, Monsieur [O] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais faire une tutelle ou curatelle '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Décembre 2023, à 14 h 04, Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Décembre 2023 notifiée à 14 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] soutient que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il ne précise cependant pas quelle pièce aurait pu déterminer autrement le juge des libertés et de la détention à prendre une décision différente. Toutes les pièces utiles à la compréhension de la situation de l'intéressé figurent au dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de copie actualisée du registre de détention:
A peine d'irrecevabilité, copie actualisée du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA doit figurer au dossier.
En l'espèce, la copie actualisée du registre figure au dossier de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [O] [M] sera rejeté.
SUR LE FOND ET LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
S'agissant du risque de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Monsieur [O] [M] en retenant qu'il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et qu'il est resté en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire notifiée par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, qu'il déclarait vouloir se maintenir en France, qu'il s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 2 août 2023 et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes.
Concernant sa demande d'assignation à résidence, Monsieur [O] [M] a effectivement remis son passeport en cours de validité aux services de police aux frontières et a pu à ce titre bénéficier d'une assignation à résidence par arrêté du prféet des Pyrénées-Orientales du 23 septembre 2021 puis par une nouvelle assignation à résidence par arrêté de préfet des Pyrénées-orientales du 2 août 2023. Il résulte de la procédure qu'il n'a pas respecté ses obligations ainsi que cela résulte des procès-verbaux de carence dressés par la SPAFT de [Localité 2] des 31 octobre et 21 novembre 2023. En outre, il ne justifie pas de conditions de vie stables étant rappelé qu'il ne démontre pas une domiciliation stable sur le territoire et semblait se livrer à la mendicité lorsqu'il a été interpellé.
Il a en outre indiqué en audition qu'il ne voulait plus aller au Maroc et qu'il souhaitait rester en France.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention administrative apparaît justifiée et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens d'irrecevabilité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2023 à 10h49
Le greffier, Le magistrat délégué,
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