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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01414

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

SF/LC Numéro 24/03876 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 18/12/2024 Dossier : N° RG 24/01414 N° Portalis DBVV-V-B7I-I3DI Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [D] [M] C/ [L] [O], [H] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, Conseillère, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Représenté et assisté de Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Madame [L] [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentés et assistés de Maître Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2024 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00574 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [M] est propriétaire d'une parcelle de terrain située à [Localité 9] (64), contigüe de la parcelle appartenant à M. [H] [I] et Mme [L] [O], située en surplomb. Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire tendant à voir constater l'aggravation des servitudes d'écoulement des eaux pluviales de plusieurs fonds voisins, dont celui des consorts [I]/[O]. Par arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Pau a infirmé cette décision, a fait droit à la demande d'expertise, et désigné M. [R] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2022. Par acte du 1er septembre 2022, M. [M] a sommé les consorts [I]/[O], d'avoir à mettre leur fosse hors d'état de servir et de créer des nuisances, notamment de dépérissement de ses plantations, et d'assainir leur parcelle. Par actes du 20 décembre 2023, M. [M] a fait assigner les consorts [I]/[O] et la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire dans le but de déterminer la présence d'une fosse septique non neutralisée sur le fonds des consorts [I]/[O] et son lien de causalité avec le dépérissement de ses plantations. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2024 (RG n°23/00574), le juge des référés a : - débouté M. [M] de sa demande d'expertise, - condamné M. [M] à payer aux consorts [I]/[O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [M] aux dépens. Pour motiver sa décision, le juge a retenu : - que M. [M] ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une expertise, dès lors que les vendeurs du terrain aux consorts [I]/[O] ont déclaré que l'immeuble est raccordé au réseau public d'assainissement qui a fait l'objet d'un contrôle de conformité, ce qui est confirmé par la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE, qu'aucun des actes de vente ne mentionne l'existence d'une fosse septique selon le courrier du notaire, que le rapport d'expertise du 24 février 2022 met en avant les aménagements effectués par M. [M], non adaptés et non réalisés dans les règles de l'art, et qu'aucun désordre sur la propriété de ce dernier n'est caractérisé, - que la demande d'amende civile ne peut se justifier du fait d'une procédure antérieure et la présence de conflits de voisinage, - que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans son principe, et dans son montant. M. [D] [M] a relevé appel par déclaration du 15 mai 2024 (RG n°24/01414), intimant M. [I] et Mme [O], et critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour a constaté que la demande formée par les consorts [I]/[O] tendant à la radiation de l'appel était devenue sans objet suite à l'acquittement des causes du jugement par M. [M]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [D] [M], appelant, entend voir la cour : - réformer l'ordonnance en son intégralité, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence: - voir nommer tel expert qu'il plaira à la cour, aux fins de : - convoquer les parties et se faire remettre contradictoirement par elles tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige dont s'agit, - rechercher et dire s'il existe sur le terrain des consorts [O]/[I] une fosse septique et à cet effet : - se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire et notamment tout le dispositif de la fosse dont son système d'épandage et dire si ce dispositif a été neutralisé conformément aux prescriptions de l'article L.331-5 du code de la santé publique, - pour ce faire, mettre en 'uvre tout procédé technique de recherche, - entendre à ce sujet la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE en ses observations en sa qualité de service compétent en matière d'assainissement, - se faire remettre tous documents relatifs à l'éventuelle neutralisation de la fosse septique litigieuse, - répondre à tous dires et observations des parties, - fournir tous élément sur le préjudice subi par M. [M], - fournir plus généralement à la juridiction appelée à statuer ultérieurement au fond, tous éléments de nature à l'éclairer sur les faits de la cause, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée dont les services techniques de la mairie de [Localité 9], et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d'appel, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par elle, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, Sur la demande reconventionnelle des intimés : - débouter les consorts [O]/[I] de leurs demandes, - condamner les consorts [O]/[I] à payer la moitié de la provision utile à l'accomplissement de la mission expertale, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - que le dépérissement de ses plantations destinées à soutenir son talus est probablement lié à l'existence de la fausse septique non désaffectée de ses voisins, - que si le raccordement de la propriété des consorts [I]/[O] au tout à l'égout n'est pas contesté, il n'est pas justifié du sort de l'ancienne fosse septique nécessairement préexistante au raccordement, - que la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE ne lui a fourni aucune information concernant l'existence ou l'effectivité du fonctionnement de la fosse septique des consorts [I]/[O], - que la mesure d'instruction est nécessaire pour mesurer le degré de responsabilité éventuelle des consorts [I]/[O] dans le dépérissement de ses plantations et les risques de santé publique en découlant, - que le prononcé d'une amende civile ne peut être demandé par une partie. Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, M. [H] [I] et Mme [L] [O], intimés et appelants incident, demandent à la cour de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance, - l'infirmer pour le surplus et, faisant droit à leur appel incident : - condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'amende civile, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 €, à titre de provision sur indemnisation de leurs préjudices, En tout état de cause, - condamner M. [M] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et frais d'exécution à intervenir. Au soutien de leurs demandes, M. [I] et Mme [O] font valoir, au visa des articles 32-1, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - que M. [M] ne justifie pas plus qu'en 2018 de la réalité des désordres de manière objective, - que M. [M] ne démontre pas l'existence d'une fosse septique sur leur terrain, qui n'est attestée par aucun acte notarié, et n'avait pas lieu d'être puisque leur parcelle n'était pas habitable avant le raccordement collectif ; qu'en outre, la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE a confirmé l'absence de fosse septique, - qu'ils ont obtenu plusieurs certificats de la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE attestant de la conformité de leur raccordement au système d'assainissement collectif, - que la mauvaise foi et l'intention de nuire de M. [M] sont caractérisées, dès lors que l'ensemble des actes notariés, plans et certificats concluent à l'absence de fosse septique, ce qu'il pouvait demander à l'expert initialement nommé de vérifier - que le comportement de M. [M], consistant en des menaces, des intrusions sur leur propriété, et la multiplication des procédures judiciaires leur est psychologiquement et financièrement préjudiciable. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée. MOTIFS Sur'la demande d'expertise présentée par M. [M] : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' En l'espèce, M. [M] sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'existence d'une fosse septique sur le terrain voisin au sien, appartenant aux consorts [I]/[O], et dans l'affirmative, de déterminer si celle-ci a été neutralisée suite au raccordement de la propriété au tout à l'égout, soupçonnant cette fosse toujours active d'être à l'origine de la déperdition de ses plantations. Or, s'agissant en premier lieu des désordres allégués, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont pas établis de manière objective, les photographies de plantations mortes (pièce 1), et d'une plaque indiquant une fosse septique (pièce 4) n'étant ni datées, ni localisées. Notamment la plaque sur la fosse septique peut provenir de n'importe quelle autre propriété avoisinante. S'agissant en second lieu de la cause alléguée des désordres, à savoir la présence d'une fosse septique non neutralisée qui entraînerait la déperdition des plantations, l'acte d'achat de l'immeuble des consorts [O]/[I] aux époux [J] du 26 août 2011 mentionne en page 17, que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement public, et une enquête de Suez le 22 avril 2010 atteste que les branchements au réseau des eaux usées sont conformes, le seul puisard mentionné concerne les eaux de pluie. L'acte de vente antérieure entre M. [F] aux époux [J] en date du 8 juillet 2005 mentionne également, page 9 que l'immeuble est desservi par raccordement au tout-à-l'égout. En outre, l'expert judiciaire M. [R] s'est déjà prononcé dans son rapport du 28 février 2022, dans le cadre de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 octobre 2019, concernant les conduites des eaux pluviales dans le bassin de rétention située sur la propriété [X] au titre des servitudes d'écoulement des eaux situées en amont, et sur les aménagements réalisés par les consorts [O]/[I] sur leur propriété, répondant notamment aux dires de M. [M] relatif à l' hypothèse de la fosse septique. L'expert a retenu que M. [M] n'apportait pas d'éléments précis sur ce point, avant de conclure, pages 63 à 65 de son rapport, que les eaux pluviales de toiture ne cheminaient pas par un ancien ouvrage, et que les eaux usées ne rejoignaient pas une ancienne fosse. D'autre part, l'expert judiciaire s'est prononcé sur la cause de la déperdition des plantations, retenant que M. [M] avait réalisé de nombreuses poses de tuyaux ou drains, souvent en doublons et non connectés entre eux, ce qui ne permettait pas une gestion saine des eaux et avait forcément un impact sur les systèmes racinaires des divers végétaux. M. [M] a soumis à l'expert judiciaire le rapport d'expertise amiable de M. [W] datant d'avril 2019, il ne peut donc fonder sa demande de nouvelle expertise sur cette pièce. Les consorts [I]/[O] produisent enfin un courriel de la Communauté d'Agglomération du Pays-Basque du 5 avril 2024, confirmant la conformité du raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement collectif, et surtout, que les prélèvements d'eaux sur le terrain de M. [M] réalisés en avril 2023 pour déterminer les caractéristiques de la résurgence dont il se plaint n'ont révélé aucune anomalie, ne permettant donc pas de confirmer l'hypothèse d'une contamination des plantations de M. [M] par les eaux provenant de ses voisins. Il résulte de ces éléments que M. [M] ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ne formant que des hypothèses et supputations sans aucune démonstration, et l'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de condamnation de M. [M] au paiement d'une amende civile : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Il est constant que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute, constituée notamment par la mauvaise foi, l'intention de nuire, ou l'erreur grossière équivalente au dol. Il est rappelé néanmoins que de jurisprudence constante l'amende civile ne peut être prononcée que de la propre initiative du juge saisi de l'affaire, les parties n'y ayant aucun intérêt et ne pouvant que réclamer, sur ce fondement, que des dommages-intérêts. La demande des consorts [I]/[O] tendant à obtenir la condamnation de M. [M] à une amende civile doit donc être rejetée. L'ordonnance sera donc aussi confirmée sur ce point. Sur la demande de provision des consorts [I]/[O] : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, les consorts [I]/[O] sollicitent la condamnation de M. [M] au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant du harcèlement moral et du trouble anormal de voisinage qu'ils subissent. Cependant, cette demande se réfère à la liquidation ultérieure d'un préjudice moral résultant du harcèlement par leur voisin en ce qu'il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bayonne le 9 février 2024 pour voir respecter une servitude conventionnelle de canalisation souterraine entre leurs deux fonds. Il ne peut donc être accordé une provision dans le cadre de la présente instance relative à une demande d'expertise judiciaire sur l'existence d'une fosse septique, sans lien juridique suffisant avec la procédure au fond engagée par M. [M] contre eux. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur les mesures accessoires : Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées. Y ajoutant, L'équité commande de condamner M. [M] à payer aux consorts [I]/[O] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [H] [I] et Mme [L] [O], ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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