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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-81.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.748

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 février 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 19 amendes de 250 francs et 15 amendes de 600 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 398, 406 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 513 du même Code ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; Qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme le conseiller Collot faisant fonction de président, de M. Y... et de Mme Perony, conseillers et que l'arrêt a été prononcé par Mme X... et précise, d'autre part, qu'à l'audience du 7 janvier 1993, "a été entendu M. le président Aldebert en son rapport" ; Mais attendu que ces mentions contraires ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué susvisé de la cour d'appel de Paris du 4 février 1993 en toutes ses dispositions ; ET pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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