Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-24.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.890
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° B 18-24.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La Société [...]" (SEAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.890 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société [...]", de Me Le Prado, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société [...]" aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [...] et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société [...]"
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. W..., des dommages et intérêts d'un montant de 21.655,69 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a prononcé le licenciement à la fois pour une faute consistant en une vente de produits à perte et une insuffisance professionnelle ayant pour conséquence un développement commercial insuffisant sur le secteur du salarié ainsi que des ventes en baisse ; que, sur la faute, concernant la charge de la preuve d'une faute, au temps du licenciement, l'article L. 1235-1 du code du travail disposait que : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles, ou contractuelles en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture d'un contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles il justifie dans le jugement qu'il prononce les montant des indemnités qu'il octroie" ; que l'employeur produit l'attestation de M. C... L..., chef d'entreprise de la société cliente à laquelle le salarié aurait tenté de vendre des matériaux à perte ; que cette attestation est ainsi rédigée : "Le commercial de la société SEAC sur notre secteur, M. W..., a proposé à mon entreprise des palettes de bloc housses pour un prix de 0,43 cts le bloc, franco chantier. Nous en avons discuté téléphoniquement avec M. F..., le prix annoncé qui avait suscité l'intérêt d'Abc Bois Matériaux était en dessous du prix des matières premières. Il a annulé l'offre, M. F... a stoppé la vente alors que selon M. W... il n'était plus question que de régler les modalités de livraison, point qu'il traitait avec l'une de mes collaboratrices, Mme N..., chef d'agence. Sans l'intervention de M. F..., la vente aurait été conclue aux conditions négociées avec M. W...." ; que le salarié produit en sens inverse une attestation de Mme G... I... épouse N..., chef d'agence de l'entreprise cliente, établie le 19 mai 2014 dans les termes suivants : "Je soussignée Mme G... N..., chef d'agence d'Abc Bois Matériaux en notre qualité de négociant en matériaux nous sommes en relation avec la société SEAC. J'ai personnellement traité des commandes avec M. C... W..., leur agent dans le 13 pour le chantier du grand stade vélodrome à Marseille. J'avais contacté M. W... pour des blocs béton. C'était une commande importante (I 500 palettes). Pour des raisons de sécurité notre client GFC exigeait que les blocs soient en palettes houssées. M. C... W... m'avait bien précisé que sa société n'avait pas pour habitude de hausser les palettes et qu'il devait se renseigner auprès de l'usine afin de savoir si le houssage était possible.Nous n'avons pas arrêté de prix avec M W.... La négociation du prix devait intervenir dans un second temps. Après renseignement prix concernant le houssage, nous étions simplement à l'étude de faisabilité. J'atteste donc que M. W... n'a jamais pu remettre de prix compte tenu que sa direction n'a pas souhaité donner suite à ce chantier." ; que le salarié produit encore une autre attestation de la même personne, datée du 16 mars 2018, et ainsi rédigée : "Je confirme que M. C... W... commercial de SEAC n'a jamais indiqué ni remis de prix pour des blocs sur palette houssée destinées au chantier U... Stade Vélodrome. L'attestation de M. L... C... est inexacte dès lors que M. W... n'avait aucun lien avec lui en ce qui concerne les affaires d'Abc Bois Matériaux. N'ayant pas de retour de M. W..., j'ai demandé à M. L... de prendre le relais auprès du dirigeant. M. F... X... pour lui faire savoir notre mécontentement de n'avoir aucune offre à remettre à notre client. Au final, M. F... X... a remis une offre par mail à M L... qui me l'a transférée. À cette, occasion je me suis aperçu que l'offre de 10 et de 15 était bien inférieure à cette faite habituellement par M. W...." ; qu'au vu de ces éléments contradictoires la cour retient que le grief de vente à perte n'est pas établi ;
AU MOTIF ADOPTE QUE l'employeur n'apporte aucun élément probant pour justifier les motifs du licenciement ;
ALORS QUE la juridiction du second degré qui s'abstient d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations contradictoires, commet un déni de justice ; qu'en se déterminant sur la seule considération d'une contradiction entre les deux attestations produites par le salarié et celle versé aux débats par l'employeur, pour en déduire que le grief de vente à perte n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'en a pas apprécié la valeur et la portée, n'a pas exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi et a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. W..., des dommages et intérêts d'un montant de 21.655,69 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché ; que l'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le juge n'a pas à contrôler l'organisation du travail établie par l'employeur ou le bon fonctionnement du service mais uniquement que l'employeur invoque des faits précis et vérifiables à l'appui de son appréciation ; que l'employeur fait état de résultats qu'il estime catastrophiques et qui seraient imputables au salarié. ; que soit à fin octobre 2013 : / - poutrelles précontraintes : - 19,54 %, / - poutrelles treillis : - 33,97 %, / - blocs : - 31,10 % ; / qu'il précise que lors des réunions trimestrielles il a alerté le salarié sur cette situation et sur le déficit de prescriptions des produits, mais qu'il n'a pas constaté d'amélioration ; que, pour établir l'insuffisance professionnelle, l'employeur compare le salarié à MM T... et O... dont les résultats sont meilleurs et qu'il explique qu'un cadre technico-commercial perçoit une prime trimestrielle de 610 € pour résultat atteint à 100 % alors que le salarié n'a perçu pour le dernier trimestre que la somme de 305 € ; que le salarié reconnaît que ses résultats ne sont pas excellents, mais qu'il les attribue à la conjoncture et les tient dès lors pour acceptables selon l'argumentaire qu'il a déjà développé dans sa lettre du 2 décembre 2013 ; qu'il apparaît que l'employeur salarie 36 commerciaux et que dès lors la comparaison avec seulement deux d'entre eux n'est pas pertinente et que de plus il ne justifie nullement avoir mis en garde le salarié, qui comptait 5 ans d'ancienneté, contre la baisse soudaine de ses résultats ; qu'en conséquence, la cour retient que l'employeur n'invoque pas de faits précis et vérifiables à l'appui de son appréciation de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ;
AU MOTIF ADOPTE QUE l'employeur n'apporte aucun élément probant pour justifier les motifs du licenciement ;
1. ALORS QUE l'allégation d'une absence de résultats constitue un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle consistant en des résultats « catastrophiques » illustrés par trois exemples chiffrés ; qu'en considérant que l'employeur n'invoque pas des faits précis et vérifiables à l'appui de son appréciation de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, après avoir constaté que l'employeur ne démontre pas en avoir averti M. W... et qu'il n'en justifie pas par une comparaison avec les résultats de deux commerciaux, quand il en employait 36, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe pas à l'employeur qui a motivé le licenciement par une insuffisance professionnelle du salarié consistant en des résultats catastrophiques ; qu'en affirmant, par motif adopté des premiers juges, que l'employeur n'apporte aucun élément probant pour justifier les motifs du licenciement, et que l'employeur n'invoque pas des faits précis et vérifiables à l'appui de son appréciation de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, après avoir constaté l'employeur ne démontre pas en avoir averti M. W... et qu'il n'en justifie pas par une comparaison avec les résultats de deux commerciaux, quand il en employait 36, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail.
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