Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-40.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.668
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bacilia Z..., demeurant à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Paris (12ème), ..., Les Bouleaux et les Marronniers, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.
de X..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi est irrecevable, la déclaration de pourvoi qui n'était pas motivée, n'ayant pas été suivie d'un dépôt de mémoire dans le délai de trois mois ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la demanderesse, qui a formé pourvoi moins de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué, a ensuite sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire et que le mémoire en demande a été déposé dans le délai de trois mois qui a suivi la date de l'accusé de réception de la notification du bénéfice de l'aide totale ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990), Mme Z..., soutenant avoir été, de septembre 1984 à mars 1985, employée de maison et gardienne des enfants de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de délai-congé, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel qu'il "avait cessé de faire appel à Mme Z... au mois de mars 1985" ;
que la cour d'appel n'a consigné dans son arrêt aucune prétention ultérieure de M. Y... qui serait venue contredire ses prétentions initiales ; d'où il suit que, dans le dernier état de ses prétentions, M. Y... a reconnu être à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que Mme Z... n'avait pas prouvé l'existence d'un licenciement, ni justifié que la rupture ait été imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; que, d'autre part, en s'abstenant totalement de rechercher quelle était la partie qui avait été à l'origine de la rupture du contrat de travail dont elle a pourtant reconnu l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, ainsi que les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait la charge de la preuve, n'établissait pas qu'elle avait été licenciée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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