Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/02837
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02837
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02837 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRJG
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (VOSGES), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2017, la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. [S] et Mme [Y] [O] [V], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 36 000 € remboursable par 120 mensualités de 382,72 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,05 %.
Par courriers recommandés en date du 21 mars 2023, la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [S] et Mme [Y] [O] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M. [S] et Mme [Y] [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [Y] [O] [V] à lui payer la somme de 27 258,02 €, majorée des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 25 781,85 €, à compter du 02 novembre 2023
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [Y] [O] [V] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 476,17 €, à compter du 02 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif
- condamner in solidum M. [S] et Mme [Y] [O] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024 lors de laquelle les défendeurs ont tous deux constitué avocat.
Lors de cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
Le conseil des défendeurs a déposé le mandat en date du 26 mars 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 lors laquelle la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle reconnaît ne pas être en mesure de produire le FICP, s’oppose à d’éventuels délais de paiement et soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 novembre 2021,
Lors de cette audience, seul M. [S] [V] comparaît. Il explique avoir rencontré des difficultés dans la mesure où la demanderesse a modifié la date du prélèvement outre le fait qu’il a été licencié. Il déclare perçevoir un revenu de 3 000 € par mois jusqu’à la fin de l’année et avoir 4 enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte, particulièrement l’annexe 9, et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.
En effet, les sommes inscrites au crédit du compte sous l’intitulé « annulation de retard » ne sont pas des paiements de sorte que seules 47 mensualités ont été payées au maximum, soit, si l’on se réfère au tableau d’amortissement produit en pièce 8, jusqu’à la mensualité du 28 août 2021,
L’assignation ayant été délivrée au 16 novembre 2023, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable comme forclose ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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