Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-16.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.623
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CARRIERES DE CABASSOU, dont le siège social est à Cayenne (Guyane), PK 0,8 route Degrad des Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (Guyane française), au profit de Mme Anne-Marie X..., épouse A..., demeurant ... (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. C..., Z... de Pomarède, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Carrières de Cabassou, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Fort-de-France, 2 février 1986), que, par acte notarié du 27 novembre 1978, M. B..., agissant comme mandataire de Mme A..., a vendu les parts de celle-ci dans la société Serpaic (la société) pour un prix comprenant le montant du solde créditeur du compte courant de Mme A... dans la société Serpaic ; que Mme A... a demandé le paiement de ce solde et que la société a soutenu s'être libérée en versant les fonds à M. A..., mari de la créancière, considéré comme mandataire apparent de cette dernière ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme A..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société ayant invoqué la qualité de mandataire apparent du mari de la créancière pour recevoir le paiement, le refus d'admettre que celui-ci n'avait pas cette qualité apparente pour céder les parts de son épouse et la décision selon laquelle le paiement effectué par la société débitrice n'était pas libératoire constituent une dénaturation des conclusions de la société et de l'objet du litige ainsi que, par conséquent, une violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'article 1998 du Code civil a été violé car le tiers a pu légitimement croire aux pouvoirs du mandataire dès lors que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier ces pouvoirs et excluaient tout doute au sujet de sa bonne foi, et le paiement litigieux a été effectué par l'intermédiaire d'un notaire entre les mains du mari de la créancière, lequel disposait d'une délégation générale de pouvoirs pour la gestion de la société en vertu d'un acte reçu par le même notaire, et qui était intervenu à tous les actes se trouvant à la source de la créance ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. A... était intervenu à la cession, non de la société Serpaic, mais à celle de deux autres société et que la société n'ignorait pas l'existence et la qualité du mandataire réel de Mme A..., M. B..., lors de la "passation" de l'acte de cession des parts de la société Serpaic, en déduit que la société, sans être dispensée de vérifier les pouvoirs de M. A..., devait payer ou offrir de payer le montant de la dette au mandataire réel de Mme A... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société ne pouvait légitimement croire aux pouvoirs du prétendu mandataire apparent, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision de ne pas considérer comme libératoire le paiement fait à M. A... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ des intérêts dus par la société à Mme
A...
au 10 mai 1983, date de la sommation de payer faite à la société Serpaic, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires courant à compter de la sommation de payer valablement délivrée au débiteur, l'attribution de ceux de la somme due par la société, à compter de la sommation faite à la société Serpaic, mise hors de cause par l'arrêt attaqué, constitue une violation de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, en retenant que la sommation faite à la société Serpaic a fait courir les intérêts à l'encontre de la société qui est venue aux droits et obligations de celle-ci, a légalement justifié sa décision sur le chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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