Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-41.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.433
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Charles, Marie A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Setac, demeurant BP. 554, à Saint-Lô (Manche),
28) M. Charles, Marie A..., ès qualités de liquidateur de la société Setac, demeurant BP. 554, à Saint-Lô (Manche),
38) M. Charles, Marie A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Z..., demeurant BP. 554, à Saint-Lô (Manche),
48) la société des Transports Michel Z..., dont le siège est ..., à Torigni-sur-Vire (Manche),
58) M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Setac, demeurant 3, place de la Croute, à Coutances (Manche),
68) M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Z..., demeurant 3, place de la Croute, à Coutances (Manche),
78) la société Setac sise ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
18) de M. Pierre B..., demeurant ..., à Ifs (Calvados),
28) de M. Michel D..., demeurant ...,
38) de l'ASSEDIC de Basse-Normandie FNGS, dont le siège est BP. 6188, à Caen (Calvados),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A... ès qualités, M. C... ès qualités, la société Setac et la société Z..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Setac, un plan autorisant la cession de l'entreprise au profit de la société des transports Michel Z... (société Z...) et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été arrêté par le tribunal de commerce ;
que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier MM. D... et B..., tous deux représentants du personnel ; que ces derniers qui n'ont pas été repris par la société Z... ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir leur réintégration dans cette dernière société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 1991) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, en présence d'un plan de reprise entériné par le tribunal de commerce, énumérant limitativement les emplois pouvant être assurés par la société Z..., soulevait une contestation sérieuse ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de réintégration des deux salariés protégés, nonobstant les dispositions du plan de reprise homologué et des engagements auxquels la société Z... avait exclusivement souscrits, la cour d'appel, statuant en formation de référé, a violé les dispositions de l'article R 516-30 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les personnes concernées par l'exécution du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en l'espèce, en imposant à la société Z... et aux organes désignés à sa propre procédure collective, la réintégration de salariés ne figurant pas dans la liste nominative annexée à l'offre de reprise de la société Setac du 20 avril 1990, homologuée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Lo du 26 avril 1990, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 62 et 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail des deux salariés protégés dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait
de plein droit avec la société Z..., la cour d'appel a décidé à juste titre que le refus de réintégrer les salariés de la part de cette dernière société à laquelle était opposable la décision de l'autorité administrative, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration des intéressés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique