Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00550
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00550
Date de décision :
27 mai 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00550
AFFAIRE :
Jean-Pierre X... C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE
GS/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
Le vingt sept Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Pierre
X...
de nationalité Française, né le 05 Juin 1960 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Entrepreneur, ...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 13 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE dont le siège social est 29, boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
assistée de Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 septembre 2008, la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 75 000 euros à la société
X...
André et fils (la société
X...
) avec pour garantie l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Jean-Pierre
X...
, gérant de la société
X...
, à concurrence de la somme globale de 97 500 euros.
La société
X...
ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné M.
X...
devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution.
En défense, M.
X...
a conclu à la nullité de son engagement de caution, subsidiairement, il a opposé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et, très subsidiairement, il a réclamé des délais de paiement.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de commerce a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande de la Caisse en paiement des pénalités et intérêts échus par application de l'article L. 341-6 du code de la consommation,- condamné M.
X...
, caution, à payer à la Caisse la somme de 73 472, 01 euros, avec intérêts au taux contractuel,- accordé à M.
X...
un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.
M.
X...
a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M.
X...
conclut à la nullité de son cautionnement pour erreur sur la portée de son engagement du fait d'une contradiction entre la mention manuscrite et les conditions générales imprimées de l'acte. Subsidiairement, il soutient que la Caisse ne peut se prévaloir de son engagement de caution qui est disproportionné à ses revenus et patrimoine (article L. 341-4 du code de la consommation). Très subsidiairement, il demande la confirmation de la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts et pénalités échus ainsi que des délais de paiement qui lui ont été accordés.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de caution.
Attendu que si les conditions générales du contrat de prêt relatives au cautionnement solidaire n'envisagent effectivement qu'une garantie souscrite pour une durée indéterminée, ces stipulations n'excluent aucunement la possibilité pour la caution solidaire de s'engager, comme en l'espèce, pour une durée déterminée ; que la mention manuscrite rédigée et signée par M.
X...
, dont les termes respectent scrupuleusement les formules issues des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, précise expressément que l'engagement de caution a été souscrit à concurrence de la somme globale de 97 500 euros et pour une durée de 120 mois ; qu'en l'état de cette mention manuscrite, M.
X...
était clairement informé sur la nature et l'étendue de son engagement de garantie.
Et attendu que le manquement de la Caisse, non contesté par celle-ci, à l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité de l'engagement de caution mais par la seule déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus, déchéance prononcée par le tribunal de commerce et non remise en cause par la Caisse.
Qu'il s'ensuit que la nullité de l'engagement de caution souscrit par M.
X...
n'est pas encourue.
Sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que la Caisse ne justifie pas s'être renseignée sur les revenus et patrimoine de M.
X...
préalablement à la signature par ce dernier de son engagement de garantie ; qu'il s'avère que M.
X...
percevait alors des revenus de l'ordre de 4 270 euros par mois et qu'il disposait d'un patrimoine composé de deux biens immobiliers, de la nue propriété de huit autres biens immobiliers dont sa mère est usufruitière et d'une part indivise de deux immeubles, l'ensemble de ces biens étant situés sur la commune de Saint Yrieix la Perche (87) ; qu'il ne produit aucune estimation de ces biens ; que si M.
X...
fait état d'un endettement, les prêts qu'il invoque ont été contractés non pas par lui mais par sa société et il ne justifie pas s'être porté caution de leur remboursement, à l'exception sur ce point des prêts contractés auprès de la banque Tarneaud pour lequels M.
X...
s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 45 500 euros, son épouse s'engageant elle-même à concurrence du même montant ; qu'il n'est produit aucun justificatif des revenus et patrimoine de cette dernière ; qu'au vu de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par M.
X...
à concurrence de la somme globale de 97 500 euros au regard de ses revenus et patrimoine ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M.
X...
à exécuter son engagement de caution et l'a condamné, dans la limite de cet engagement, à payer la créance de la Caisse résultant de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 75 000 euros accordée le 22 septembre 2008 à la société
X...
André et fils.
Sur la déchéance de la Caisse de son droit aux pénalités et intérêts échus et sur les délais de paiement.
Attendu que ces chefs de décision ne sont pas critiqués et seront donc confirmés.
Sur les intérêts de la dette de caution.
Attendu que le tribunal de commerce a assorti la condamnation de M.
X...
, caution, au paiement de la créance de la Caisse, d'un montant de 73 472, 01 euros, des intérêts au taux contractuel.
Attendu que postérieurement à ce jugement, la Caisse, par un courrier du 25 juin 2013, a fait savoir à M.
X...
qu'elle renonçait aux intérêts à courir au taux contractuel sur la somme de 73 472, 01 euros en contrepartie du règlement de cette somme en 24 pactes mensuels d'égal montant, le dernier versement devant intervenir avant le 15 mai 2015 ; qu'il convient de constater cette renonciation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 mars 2013 ;
CONSTATE que, par courrier du 25 juin 2013, la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a renoncé aux intérêts à courir au taux contractuel sur la somme de 73 472, 01 euros en contrepartie du règlement de cette somme en 24 pactes mensuels d'égal montant, le dernier versement devant intervenir avant le 15 mai 2015 ;
CONDAMNE M. Jean-Pierre
X...
à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jean-Pierre
X...
aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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