Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-19.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.471
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Jonathan,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., demeurant ...,
2°/ La Compagnie générale de France "LA METROPOLE", dont le siège social est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la Compagnie générale de France "La Métropole", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1987), que le véhicule de M. X..., muni de pneus rechapés à l'avant et neufs à l'arrière, a quitté la chaussée, par suite de l'éclatement du pneu avant gauche, et heurté la glissière de sécurité ; que M. X... a été blessé et Mme X... tuée lors de cet accident ; que M. X..., agissant tant en son personnel qu'en celui de son fils mineur Jonathan, a formé une demande en réparation des préjudices contre M. Y..., garagiste, et la Compagnie générale de France "La Métropole", assureur de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu après expertise, de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le garagiste "avait vérifié le parallélisme des roues cinq jours avant l'accident", il lui appartenait de prouver que le pneu rechapé avait éclaté pour une autre cause, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dès lors que le garagiste a commis une faute en ne conseillant pas "à M. X... une meilleure disposition des pneumatiques consistant à mettre les pneus neufs à l'avant" et que, "si une faiblesse du rechapé est en cause... un éclatement à l'arrière aurait minimisé les conséquences de l'accident, le véhicule pouvant rester beaucoup plus contrôlable", la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en ne retenant pas que la faute du garagiste avait fait perdre au conducteur une chance de conserver la maîtrise de son véhicule pour le cas où l'éclatement du pneu serait dû à sa faiblesse, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise, a estimé qu'il était impossible de déterminer si l'éclatement avait résulté de l'état du pneu ou de la présence sur la chaussée d'un objet susceptible de faire éclater un pneu, même neuf ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, elle a pu écarter l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices et le fait de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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