Texte intégral
N° E 17-87.058 F-D
N° 1373
CK
26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, ensemble 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite de violences subies sur la voie publique, le 12 décembre 2015 à 3 heures 55 par M. Franck A... et son épouse, plusieurs individus, dont M. X... étaient interpellés par les policiers à 4 heures 10 ; que ce dernier présentant, à 4 heures 26, un taux d'alcool pur de 0,88 milligramme par litre d'air expiré, était placé en dégrisement, les droits prévus à l'article 63-1 du code de procédure pénale ne lui étant notifiés que le 12 décembre 2015 à 10 heures 10 ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences M. X... a été reconnu coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, soulevée au motif d'une notification tardive des droits alors même que M. X... a participé le 12 décembre 2015 à 9 heures 00 à la constitution d'un groupe de suspects, puis a été pris en photographie, enfin a été présenté derrière la glace sans tain à M. et Mme A... le 12 décembre 2015 à 9 heures 20 et 9 heures 21, l'arrêt retient que le seul fait que M. X... ait été pris en photographie se tenant debout avec un papier comportant le numéro 1 n'établit pas que l'intéressé était conscient et en mesure de comprendre les droits qui auraient pu lui être notifiés à cette heure, que son prétendu état de conscience ne peut pas davantage s'inférer de ce qu'il a été présenté derrière une glace sans tain, étant resté passif durant cette présentation et qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à M. X... est intervenue six heures après le début de la garde à vue, dès lors que, lors de son interpellation, celui-ci se trouvait en complet état d'ivresse, circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et d'exercer ceux-ci utilement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits de la personne gardée à vue, et que sa simple présentation aux victimes, sans participation active de celle-ci à la procédure, n'établit pas qu'elle ait été en état de se voir notifier ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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