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Tribunal Administratif de Marseille, 08 août 2023. 2307437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307437

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception en date du 2 février 2023 émis par la DRFIP PACA ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer en date du 12 mai 2023 émise par la DRFIP PACA ; 3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est maître contractuelle affectée, avant son congé longue maladie, au sein d'un collège situé à Carpentras, dans le département du Vaucluse. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B A. Fait à Marseille, le 8 août 2023. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE

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