Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari et débouter l'épouse de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme, après avoir relevé que celle-ci ne fournissait aucune pièce attestant de l'abandon du domicile conjugal par le mari, que rien ne démontrait qu'il fût l'auteur de violences à son égard et qu'enfin, les explications de M. Y... écartant l'accusation d'adultère n'étaient pas contestées par l'épouse, retient qu'il résulte des écrits produits par le mari, qu'à plusieurs reprises sa femme avait tenu à son endroit, des propos outrageants, que rien n'excusait et qui constituaient une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, en prononçant le divorce aux torts de la femme, a nécessairement estimé que ceux-ci n'étaient pas excusés par le comportement du mari, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que le caractère injurieux des faits retenus et n'a encouru aucun des reproches invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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