Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 octobre 2024. 2402496
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2402496
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A Mme B, représentée par Me Guyon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Marne à suspendu la validité de son permis de conduire, à titre principal sur un moyen de légalité interne, l'enjoindre à lui restituer dans un délai de soixante-douze heures, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par une décision du 8 juillet 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Marne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de Mme Mme B. Celle-ci indique que cette décision lui a été notifiée le 11 juillet 2024. La requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 4 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours dont disposait l'intéressée. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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