Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-85.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.817
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Yves,
- Z... Loïc,
- Y... Franck,
- B... Philippe,
- A... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 juin 2001, qui les a condamnés, notamment pour faux témoignages, les deux premiers à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, les deux suivants à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et le dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure d'instruction soulevée par Franck Y..., Loïc Z..., Jean-Yves A... et Philippe B... ;
"aux motifs qu'une information a été ouverte le 20 juin 1998 pour faux témoignage, fausse attestation, usage et complicité à l'issue d'une enquête préliminaire diligentée par l'Inspection générale des services sur réquisitions du parquet du 18 juin 1997 et que cette information a été clôturée le 13 novembre 1998 par une ordonnance de renvoi ; que suite à l'avis d'achèvement de la procédure qui leur a été donné par application de l'article 175 du Code de procédure pénale, les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai de 20 jours ; qu'elles n'ont pas soulevé la nullité de cette procédure d'instruction au motif qu'y seraient jointes des pièces recueillies dans un autre dossier dans des conditions irrégulières et de nature à justifier l'annulation qu'elles avaient sollicitée devant le tribunal chargé de l'examen de cette première affaire ; que par l'effet de l'article susvisé, les parties ne sont plus recevables passé ce délai à présenter une requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3 relatif aux nullités de l'information ; que de surcroît l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du tribunal correctionnel du 17 décembre 1998 et que les parties n'ont pas soulevé in limine litis la nullité qu'elles soumettent à la Cour ;
qu'il appartenait aux prévenus de soulever dans les délais et les formes prescrites par la loi la nullité de procédure dont elles entendent se prévaloir ; qu'ils ne peuvent légitimer leur abstention par le fait que l'irrégularité de l'enquête préliminaire diligentée le 7 mars 1997 et jointe à la procédure de violence avec arme et grivèlerie de taxi contre Jean-Yves X... n'a été consacrée que postérieurement à l'ordonnance de renvoi et quelques jours avant le jugement par l'arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 1999 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1998 ;
que l'exception de nullité sera en conséquence jugée irrecevable (arrêt attaqué page 9, alinéa 9, 10, page 10, alinéas 1 à 8) ;
1 ) "alors que la nullité de la procédure d'instruction peut être soulevée après l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et en tout état de cause lorsque la cause de nullité a été révélée postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours courant à compter de l'avis donné aux parties par le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce la nullité de la jonction au dossier des pièces de l'enquête préliminaire figurant au dossier des poursuites antérieurement dirigées contre Jean-Yves X... des chefs de violence avec arme et grivèlerie de taxi n'a été consacrée que par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1999 soit postérieurement à l'ordonnance de renvoi ;
qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 ) "alors que la nullité de la procédure d'instruction révélée après l'ouverture des débats peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant que l'affaire avait été appelée pour la première fois à l'audience du tribunal correctionnel du 17 décembre 1998, soit près d'un an avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1999 révélant le vice de la procédure, sans que les parties aient soulevé cette nullité, pour en déduire l'irrecevabilité de l'exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges aient déclaré irrecevable l'exception de nullité prise du versement au dossier des procès-verbaux d'une enquête de police dont la nullité avait été soulevée dans une procédure distincte, dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les pièces dont la validité était contestée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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