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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-13.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.165

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu que, dans son numéro du 29 avril 2005, le journal France- dimanche a fait paraître un article, annoncé dès la page de couverture par le titre : " Exclusif X... rattrapé par son passé ? Cette femme l' accuse : il a abandonné notre fille B... Y... ", accompagné de la photographie du prince X... A... et de celle de la femme ; que le propos est également mentionné au sommaire avec un autre cliché de l' intéressé, assorti du commentaire : " Face à une incroyable accusation ! " ; qu' ensuite, sous le titre : " X.... Z... est le père de ma fille ! ", les sous- titres : " Alors que Monaco est encore en plein deuil, une jeune américaine vient de faire une incroyable révélation, " Elle s' appelle B... et aura bientôt 13 ans " et les inter- titres : " C' est X... qui aurait demandé à ce que Y... soit son deuxième prénom ", et " si un test sanguin prouve que B... Y... est bien la fille du nouveau prince régnant, elle pourrait prétendre au trône ", les pages 4 et 5 de l' hebdomadaire sont consacrées à cette enfant d' existence ignorée ; qu' elles sont illustrées par une photographie du prince X... affichant un visage soucieux et reproduite sur une demi- page, ainsi que par des clichés de la jeune fille et de la mère ; que Z... X... a assigné la société Hachette Filipacchi associés (la société), éditrice de l' hebdomadaire, en dommages- intérêts pour atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit sur son image ; que l' arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 2007) a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen, tel qu' exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Z... X... s' étant fondé sur les seuls articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l' homme, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation, la décision de rejeter l' exception de nullité soulevée par la société, tendant, par application des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 à la requalification de l' action et à la nullité de l' assignation, est légalement justifiée ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, pareillement exposé et reproduit : Attendu que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions a droit au respect de sa vie privée ; que, si la reprise de faits publics déjà divulgués ne constitue pas en elle- même une atteinte à la vie privée de personnes impliquées, il n' en va pas de même de l' article prenant pour objet exclusif des données strictement personnelles dont la révélation antérieure s' est opérée contre le gré de l' intéressé et dans une perspective étrangère à l' information légitime du public ; que la cour d' appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la paternité d' X... A... n' avait fait l' objet d' aucune reconnaissance publique, qu' il s' était, de façon périodique mais vaine, opposé auprès de la société Hachette Filipacchi à toute intrusion dans sa vie privée, que la Constitution monégasque exclut qu' un enfant né hors mariage puisse accéder au trône ; qu' elle a relevé par ailleurs l' ampleur des détails, réels ou fictifs, livrés sur les circonstances de la rencontre, de la liaison, de l' annonce par la future mère de sa grossesse au prince X..., les réactions de ce dernier, ainsi que sur des négociations secrètes menées pour régler les conséquences de cette paternité, et le but de divertir un public indiscret et curieux des sentiments et comportements privés des personnalités, sous le prétexte de poursuivre un débat d' intérêt général inexistant ; que le moyen n' est pas fondé ; Et sur les deux dernières branches du second moyen, pareillement énoncées et reproduites : Attendu que la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.

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