Tribunal Administratif de Montreuil, 12 octobre 2023. 2213253
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213253
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213253 et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 août 2022 et 17 février 2023, Mme D, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à ce titre, entachée d'une erreur de droit ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Berdugo, représentant Mme C ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1985, a sollicité, lors d'un rendez-vous en préfecture intervenu le 16 décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2022 du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du conseil de la requérante en date du 21 décembre 2021 et de la réponse qui y a été apportée par la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 décembre suivant, que Mme C doit effectivement être regardée comme ayant demandé la délivrance d'une carte de séjour lors de son rendez-vous du 16 décembre 2021, en dépit de ce que soutient le préfet dans son mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du 16 décembre 2021. Par un courrier du 1er juin 2022, reçu en préfecture le 7 juin suivant, le conseil de Mme C a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de carte de résident. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à cette demande dans le délai légal prescrit. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non assortis d'élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen d'annulation de l'arrêté contesté retenu et seul susceptible de l'être, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de délivrance de carte de résident présentée le 16 décembre 2021 par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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