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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-41.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.816

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Z..., demeurant à La Bergerie du Pont à Albières (Aude), Mouthoumet, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section agriculture), au profit de : 1°/ de M. François X..., 2°/ de Mme François X..., demeurant tous deux à La Bergerie du Pont, Albières (Aude), Mouthoumet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le premier moyen : Attendu qu'engagée le 18 août 1985 en qualité de gardienne par les époux X..., Y... Z... a été licenciée par lettre du 19 juillet 1986 ; que reprochant à la salariée de les avoir injuriés, les employeurs ont mis fin à l'exécution du préavis à compter du 15 août 1986 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir limité à 2 537,53 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, appréciant à six mois de salaire le préjudice subi par Mme Z..., le conseil de prud'hommes ne pouvait tout à la fois, dans les motifs de sa décision, évaluer le salaire, par équivalent de l'avantage logement, à la somme mensuelle de 911,82 francs et, dans le dispositif du jugement, fixer à 2 537,53 francs le montant de la condamnation ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui invoque une erreur matérielle, dont la rectification doit être sollicitée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, le conseil de prud'hommes énonce que les employeurs lui ont reproché par lettre du 12 août 1986 des injures non démenties par elle et justifiant l'interruption du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions avait expressément contesté l'existence des propros injurieux qui lui étaient reprochés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que le conseil de prud'hommes a débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les époux X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz