Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2023, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 24 janvier 1957 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Julien Zanatta Dos Anjos, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [F] (Interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [K] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2023, à14h59, réitéré à 16h25, par M. [T] [K] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience à 10h28 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des procédures préalables au placement en rétention
Vu l'article 66 de la Constitution,
Vu l'article 136 du code de procédure pénale aux termes duquel dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, y compris lorsque cette notification intervient après une période de détention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le 18 mai à 0 heures 57, à la suite d'une levée d'écrou qui apparaît sur une première page comme datée du 17 mai ('fin de détention prévisionnelle'), puis est mentionnée, sur la deuxième page de la fiche de levée d'écrou comme intervenue à 0h55. Il est arrivé au centre de rétention à 1 heures 45.
Il n'est pas contesté que la cour d'Assises de Paris a prononcé l'aquittement de l'intéressé le 17 mai 2023 dans des circonstances qui ne sont pas explicitées en procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le propos de l'intéressé qui explique qu'après l'annonce de son aquittement par la cour d'Assises, à 18 heures 30, il a été reconduit sous escorte à la Maison d'arrêt où il a attendu au greffe.
Il appartient au préfet d'établir que la décision portant placement en rétention, qui est datée du 17 mai, et dont le procureur de la République a été avisé le 17 mai à 0h14, pouvait être notifiée dès après son aquittement à l'intéressé, sans que celui-ci n'ait à attendre, dans une situation de contrainte que ne justifiait plus la détention provisoire après son aquittement.
Or aucune pièce du dossier n'explique le déroulement chronologique des faits et des notifications dans les minutes qui ont précédé ou immédiatement suivi la levée d'écrou.
La privation de liberté, entre la décision d'aquittement (puis la levée d'écrou) et la notification de la rétention administration, dans des circonstances qui ne résultent pas des pièces du dossiers, ne permet pas au juge de s'assurer que la notification de la décision est intervenue dans des conditions régulières et le délai manifestement excessif entre la décision d'acquittement et le placement en rétention porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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