Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 24/01307
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01307
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me FAURE
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/01307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T3C
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 02 Mai 1949 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [E]
née le 11 Mars 1949 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, Madame [V] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre 50 € au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ont fait délivrer à Monsieur [R] [P] un commandement de payer la somme principale de 12.800 € au titre des loyers impayés de juin 2021 à septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ont fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le condamner au paiement des sommes de:
20.000 € au titre des loyers et charges impayés ;12.100 € au titre des travaux de remise en état des lieux ;1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Ils ont indiqué que l’intéressé avait quitté les lieux, les laissant dans un état très dégradé.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [R] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] versent au soutien de leurs prétentions un décompte dont il ressort que le défendeur est redevable de la somme principale de 20.000 € au titre des loyers impayés de juin 2021 à juin 2023 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 12.800 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des travaux de remise en état des lieux
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, si Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] allèguent l’existence de dégradations locatives commises par Monsieur [R] [P] et qui auraient justifié des travaux de remise en état d’un montant de 12.800 €, ils ne démontrent ni leur réalité ni leur imputabilité au défendeur. En outre, ils ne justifient ni de la nature des travaux réalisés ni leur coût, notamment par la production de factures ou de devis.
En conséquence, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] seront déboutés de l’intégralité de leur demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [R] [P]au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] la somme de 20.000 € au titre des loyers impayés de juin 2021 à juin 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 12.800 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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