Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04436 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQ7
AFFAIRE :
[I] [V] épouse [D]
C/
[25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [V] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 19]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
[25]
[Adresse 14]
[Localité 16]
S.A. [27]
Chez [38]
[Adresse 29]
[Localité 13]
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 16]
[35]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Société [22]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [31]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [37]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. [24]
[Adresse 23]
[Localité 15]
[40]
CS81239
[Localité 9]
Société [Adresse 26]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 19]
[36]
[30]
[Adresse 33]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [N] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2021, Mme [D] a saisi la [28], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 mars 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 mai 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'OPH des Hauts-de-Seine habitat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de Mme [D],
- prononcé la déchéance de Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été signé et la date de présentation n'a pas été renseignée.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [D], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Les lettres contenant les convocations destinées à la trésorerie d'[Localité 21] municipale et à Mme [N] [U] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [D] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée, envoyée à sa dernière adresse connue, dont il a été fait retour au greffe portant la mention'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite.
La procédure est donc régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [V] épouse [D],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [I] [V] épouse [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [28] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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