Cour de cassation, 06 novembre 2002. 02-83.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.705
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ANNULATION sans renvoi sur la requête en révision présentée par X... Jean-Daniel, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 23 avril 1997, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 avril 2002 ;
Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622.2° du Code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Ramassamy, avocat à la Cour de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, dans la journée du 17 avril 1997, à Sainte-Clotilde (la Réunion), un individu s'est emparé de la caisse enregistreuse, contenant 3 000 francs en espèces, de la pâtisserie exploitée par Mickaël Y... ;
Attendu que les renseignements ultérieurement fournis par la victime ont conduit à l'identification puis à l'interpellation, le 22 avril 1997, de Jean-Daniel X..., lequel, reconnu par la vendeuse, a nié sa participation aux faits ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 23 avril 1997, intervenu à l'issue d'une procédure de comparution immédiate et devenu définitif, Jean-Daniel X... a été déclaré coupable de vol avec violences et condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, peine dont l'exécution de la partie ferme s'est achevée le 9 juin 1997 ;
Attendu que, le 23 mai 1997, un nommé Christy Z..., placé en garde à vue dans une procédure distincte, a spontanément donné aux fonctionnaires de police des renseignements sur le vol commis dans la pâtisserie et déclaré que les faits, pour lesquels Jean-Daniel X... avait été condamné, avaient en réalité été commis par un dénommé Tino, ultérieurement identifié comme étant Bruno Jean Fabrice A... ;
Attendu que, le 30 juillet 1997, Bruno Jean Fabrice A... a reconnu être l'auteur du vol et précisé que, le 17 avril 1997, il avait été conduit à motocyclette par Stéphan B... jusqu'à la pâtisserie pour y faire des achats ; qu'il a ajouté qu'une fois à l'intérieur il avait décidé de commettre un vol ; que s'étant emparé de la caisse, il s'en était ensuite débarrassé après avoir conservé les espèces qu'elle renfermait ;
Attendu que par jugement du 30 juillet 1997, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné Bruno Jean Fabrice A..., notamment pour ce vol, à 3 mois d'emprisonnement ;
Attendu que les faits dont Bruno Jean Fabrice A... a été déclaré coupable sont ceux-là mêmes pour lesquels Jean-Daniel X... a été condamné ;
Attendu qu'il s'agit de deux condamnations ne pouvant se concilier, dès lors qu'il ressort des pièces soumises à la cour de révision que Bruno Jean Fabrice A... a reconnu être l'auteur du vol commis le 17 avril 1997 à Sainte-Clotilde et qu'aucun fait de coaction ni de complicité n'est établi à l'encontre de Jean-Daniel X... ;
Que dès lors, par application de l'article 622.2°, du Code de procédure pénale, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 23 avril 1997, doit être annulé ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre Bruno Jean Fabrice A... établissant l'innocence de Jean-Daniel X... ;
Et attendu que Jean-Daniel X... demande l'insertion au Journal officiel du présent arrêt, son affichage dans les communes de Saint-Denis-de-la-Réunion et Sainte-Marie-de-la-Réunion et sa publication, par extraits, dans le Journal de l'Ile de la Réunion ; qu'en application des dispositions de l'article 626, alinéa 6, du Code de procédure pénale, il convient de faire droit à cette demande ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 23 avril 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'affichage du présent arrêt dans les communes de Saint-Denis-de-la-Réunion et Sainte-Marie-de-la-Réunion, son insertion au Journal officiel et sa publication, par extraits, dans les journaux ci-après : le Journal de l'Ile de la Réunion et le Quotidien de la Réunion.
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