Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05541 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7P4
Société [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [I] [E] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 21/00110
****
APPELANTE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2015, la SASU [9] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [S] [F], salarié en tant que contrôleur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 octobre 2015 ; Heure : 17 heures 30 ;
Lieu de l'accident : plate-forme [Adresse 10] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié effectuait le chargement d'un véhicule après avoir contrôlé la préparation de commandes ;
Nature de l'accident : en abaissant la paroi séparant les marchandises à l'intérieur de la remorque, le salarié aurait ressenti une douleur dans l'épaule gauche et aurait continué son activité ;
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet mis en cause, si ce n'est la manipulation de la paroi ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : entorse ' ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 11 heures à 18 heures 45 ;
Accident connu le 27 octobre 2015 à 16 heures par l'employeur, décrit par la victime.
La [6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 septembre 2016, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 27 juillet 2016 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 10% en raison d'une 'limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite chez un manuel droitier de 61 ans, l'antépulsion et l'abduction dépassant les 90°.'
Contestant le taux retenu, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 mars 2021, lequel par jugement du 5 juillet 2021 a :
- déclaré la demande de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 22 juillet 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 142-6, L. 142-11, R. 142-16, R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige :
- de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire
- de dire et juger son recours recevable ;
A titre principal : sur l'évaluation du taux d'incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées,
- de juger qu'en l'absence de séquelles documentées et objectivées, le taux d'incapacité attribué à M. [F] doit être réévalué à 0% ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
- de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [Z], son médecin conseil domicilié [Adresse 1], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et d'enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté ;
- de mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de l'assurance maladie.
Par ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par la société, celui-ci étant tardif ;
Et, ce faisant :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la décision qu'elle a rendue le 8 septembre 2016 et la déclarer opposable à la société ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 10 % le taux d'incapacité
permanente partielle reconnu à M. [F] ;
- rejeter la demande de réduction du taux à 0% ;
- débouter la société de son recours, ainsi que de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande de consultation ou d'expertise médicale sur pièces ;
Quoi qu'il en soit :
- condamner la société au paiement des frais de consultation ou d'expertise médicale judiciaire éventuellement diligentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion du recours formé par la société
En application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 143-7 applicable en l'espèce que :
'le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.'
Il est constant que la notification régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des délais et voies de recours, fait courir le délai de forclusion. Par ailleurs, la notification est faite valablement à l'établissement d'attache du salarié, qui a la qualité d'employeur, dès lors qu'il n'y a aucune intention déloyale de la part de la caisse.
A cet égard, la cour relève que la déclaration d'accident du travail du 28 octobre 2016 adressée par la société porte mention de l'adresse de son établissement, [Adresse 2] et qu'elle n'a pas contesté la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M. [F] adressée à cette même adresse. Figure également sur cette déclaration le n° SIRET de l'établissement d'attache et le nom de son responsable. De ce point de vue, la notification est régulière.
La société estime par ailleurs que la notification n'a pas pu faire courir le délai de forclusion dans la mesure où la juridiction désignée pour le recours était erronée.
Selon l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale, la forclusion ne peut être opposée à l'employeur que si la notification de la décision contre laquelle il forme ou interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Il résulte de l'article R. 143-3 dudit code que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts. Il en résulte que si la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, celle-ci ne peut faire courir le délai de recours. (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.520).
En l'espèce, la caisse a notifié à la société le 8 septembre 2016 à l'adresse de son établissement d'attache, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'attribuer à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Ce courrier a été certes réceptionné le 12 septembre 2016, mais dès lors qu'il mentionnait comme juridiction devant être destinataire du recours, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, juridiction incompétente pour en connaître, alors que la juridiction compétente est celle du siège social de la société, à Guidel, il n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de forclusion.
Il en résulte que le recours de la société formé le 17 mars 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes est parfaitement recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En l'espèce, après que la caisse ait pris en charge l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de M. [F] au 27 juillet 2016.
Son taux d'incapacité a été évalué à 10 % compte tenu d'une 'limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite chez un manuel droitier de 61 ans, l'antépulsion et l'abduction dépassant les 90 °'.
Il convient de souligner que le taux retenu de 10 % correspond à la valeur minimale prévue par le barème indicatif pour une limitation légère des mouvements.
La société demande que le taux soit fixé à 0 % estimant que la séquelle retenue par le médecin conseil n'est pas médicalement documentée et objectivée.
En-dehors de l'avis succinct du médecin conseil figurant dans la notification du taux d'IPP, la cour ne dispose d'aucun autre avis médical lui permettant de s'assurer de la pertinence du taux retenu par la caisse. Ainsi, en l'absence d'éléments médicaux précis et détaillés qui puissent lui permettre d'apprécier si les séquelles du salarié ont été correctement évaluées au regard du barème indicatif, il y a lieu d'ordonner une mesure de consultation médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé par la société [9] ;
Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [F] à la date de consolidation du 27 juillet 2016 :
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [D] [U] [B], - [Adresse 7], avec mission de :
- se faire communiquer par la [6] l'entier dossier médical de M. [F] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [F] dans les suites de l'accident pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 27 juillet 2016, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ;
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;
2) Il n' y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu :
Dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :
ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d'IPP médical présenté par M. [F] ;
Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
Invite la [6] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
Dit que la société [9] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT