Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-15.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.157
Date de décision :
15 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER) a décidé de rétrocéder à M. X... une partie des biens qu'elle avait acquis à l'amiable ; que M. Y..., candidat évincé, a assigné la SAFER et l'acquéreur en annulation de la décision de rétrocession et de la vente ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la SAFER doit se prononcer en conseil d'administration sur la rétrocession des terrains acquis ; que M. Y... avait expressément soutenu que la rétrocession à M. X... n'avait pu avoir lieu faute de décision en ce sens du conseil d'administration de la SAFER en application des articles 15-1 et 22 de ses statuts de sorte que cette rétrocession était nulle ; que la cour d'appel a laissé ce moyen sans réponse ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les objectifs fixés par les articles L. 141-1 et suivant du code rural s'imposent à la SAFER non seulement en matière de préemption mais également en matière d'acquisition amiable ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce en raison du caractère amiable de l'acquisition opérée par la SAFER, la cour d'appel a violé ces articles ;
3°/ que la charge de la preuve du respect par la SAFER des objectifs fixés par ces textes incombe à la SAFER ; qu'en l'espèce, en faisant peser le fardeau de cette preuve sur les épaules de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que les juges du fond doivent rechercher si la motivation de la rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par les articles L. 141-1 et suivants du code rural ; qu'en s'abstenant de relever une donnée concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la SAFER, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rétrocession s'était faite après une acquisition amiable, que M. Y... ne démontrait pas que la SAFER n'avait pas respecté les objectifs fixés par l'article L. 141-1 du code rural et retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 143-2 du même code dont se prévalait ce dernier n'étaient applicables que dans l'hypothèse de l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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