Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-85.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.848
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 22 mai 1989, qui après avoir requalifié la prévention en contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile de Janine A..., épouse X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R 40 du Code pénal, 518, 520, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, après avoir constaté qu'elle était en présence d'une contravention et non d'un délit, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal correctionnel en première instance, la cour d'appel a réformé le jugement, infligé à X... une peine de huit jours d'emprisonnement et confirmé le jugement en ce qui concerne les intérêts civils ; "alors que si la cour d'appel est autorisée à statuer sur le fond, lorsqu'elle constate en appel d'un jugement correctionnel que les faits sont constitutifs d'une contravention, c'est à la condition d'annuler préalablement le jugement qui lui est déféré ; qu'en réformant le jugement sur l'action publique, puis en le confirmant sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir "réformé", sur l'action publique, le jugement qui condamnait Michel X... à 8 jours d'emprisonnement pour le délit de coups ou violences volontaires sur la personne de son épouse ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et de l'avoir "confirmé" sur l'action civile, alors que, selon l'article 518 du Code de procédure pénale, elle aurait dû, estimant que le fait ne constituait qu'une contravention, annuler ce jugement avant de prononcer la peine et de statuer sur les réparations civiles ; Attendu cependant que ce moyen est irrecevable faute d'intérêt, dès lors qu'il se borne à critiquer une disposition de l'arrêt dépourvue de toute conséquence sur le contenu de la décision attaquée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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