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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 décembre 2022. 22NT02963

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02963

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2106239 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2018, confirmée le 28 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 24 mars 2021, notifié le 30 mars suivant, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours exercé par M. A contre cet arrêté. Une demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 6 juillet 2021 et M. A a, le 16 septembre 2021 saisi à nouveau la CNDA d'un recours contre cette décision. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait. 3. M. A reprend en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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