Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT DU NORD
C/
[L]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01821 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INFZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 16 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à étude le 16/06/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2017 la SA Crédit du Nord a consenti à M. [P] [L] un prêt personnel d'un montant de 25000 euros remboursable en 84 mensualités de 349,83 euros hors assurance au taux effectif global de 4,978% et un taux débiteur annuel de 4,7%.
Se prévalant d'échéances impayées la SA Crédit du Nord a adressé à M. [L] un avis de dénonciation de compte lui indiquant que des échéances demeuraient impayées et qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours il serait fait application de la clause d'exigibilité anticipée autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des échéances impayées majorés des intérêts payés et échus soit la somme de 21383,04 euros.
Une mise en demeure de régler la somme de 21710,96 euros a été adressée à M. [L] par acte d'huissier du 17 juin 2019.
M. [L] a procédé à des versements jusqu'en juillet 2020 n'ayant pas permis d'apurer le montant exigé.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021 la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 16 avril 2021 la SA Crédit du Nord a été déclarée recevable en son action mais a été déboutée de sa demande en paiement faute de mise en demeure préalable et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2022 la SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 juin 2022 la SA Crédit du Nord demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [L] à lui verser la somme de 20349,84 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 19695,19 euros.
En tout état de cause elle demande la condamnation de M. [L] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2022 remis en l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a rappelé que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a ainsi considéré que l'avis de dénonciation de compte adressé à M. [L] ne mentionnant pas le montant des échéances impayées devant être régularisées et aucun décompte n'y étant joint, ce courrier ne pouvait être considéré comme une mise en demeure.
De même il a considéré que la mise en demeure adressée par huissier le 17 juin 2019 n'était pas préalable à la déchéance du terme dès lors qu'elle visait l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Retenant que la clause du contrat de prêt relative à la défaillance de l'emprunteur ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, il a jugé que le prêteur ne pouvait solliciter que le paiement des échéances impayées ce qu'il ne faisait pas et a débouté la SA Crédit du Nord de sa demande en paiement du solde du prêt.
La SA Crédit du Nord soutient que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme doit comporter le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme mais que seule cette mention est exigée et que l'indication du montant des sommes réclamées n'est pas une condition de validité de la mise en demeure préalable.
Elle fait valoir que M. [L] au surplus connaissait le montant des sommes dont il était redevable dès lors qu'il disposait du tableau d'amortissement et était informé des échéances impayées.
Elle soutient qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles au contraire de M. [L].
Elle fait valoir à titre subsidiaire que compte tenu de l'absence de règlement des échéances du prêt M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt et demande alors qu'il soit condamné à lui restituer le capital emprunté déduction faite des échéances versées soit la somme de 5304,81 euros.
L'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'est pas remise en cause au regard de l'absence d'une dispense expresse et non équivoque de cette formalité aux termes de la clause du prêt relative à la défaillance de l'emprunteur.
La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction une interpellation suffisante et précise.
Ainsi le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
En l'espèce la lettre visée par La SA Crédit du Nord adressée à M. [L] le 7 mars 2019 lui enjoint de régler les échéances demeurant impayées car non prélevées sur son compte bancaire sans préciser leur montant tout en lui donnant 15 jours pour effectuer leur règlement.
Le seul montant indiqué étant celui qui sera dû en cas de déchéance du terme.
Aucun décompte n'est de surcroît joint à ce courrier.
Faute d'une interpellation suffisante ce courrier ne peut constituer une mise en demeure valable.
Il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la SA Crédit du Nord ne pouvait justifier avant le prononcé de la déchéance du terme d'une mise en demeure et ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité de l'ensemble du prêt.
Sur la résolution du contrat de prêt
Il convient de relever que la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt présentée en appel par la SA Crédit du Nord et qui tend aux mêmes fins que sa demande tendant à voir appliquer la clause résolutoire du contrat est recevable.
En application des articles 1217 ,1224 et 1227 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave et la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il résulte des décomptes produits et de l'historique de compte que M. [L] a été défaillant dans le remboursement des échéances de son prêt avec plusieurs échéances impayées dès le 17 juillet 2018 mais régularisées puis des échéances à nouveau impayées à compter de janvier 2019.
Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de prêt.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt et en conséquence de condamner M. [L] à payer à la SA Crédit du Nord le montant du prêt accordé sous déduction des sommes par lui acquittées au titre des échéances soit la somme de 5304,81 euros et des acomptes par lui versés soit 2903,12 euros soit une somme de 16792,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, date de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la SA Crédit du Nord de toute demande en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondée la demande de la SA Crédit du Nord tendant à la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt en date du 12 juillet 2017 ;
Condamne M. [P] [L] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 16792,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date 5 janvier 2021 date de l'assignation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens d'appel
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment