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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.784

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° R 15-17.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clojuvema Holding, anciennement dénommée société Bennes Jocquin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Clojuvema Holding, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'URSSAF de la Picardie ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clojuvema Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clojuvema Holding et la condamne à payer à l'URSSAF de la Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Clojuvema Holding Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société exposante tendant à l'annulation du redressement dont elle avait fait l'objet de la part de l'URSSAF à hauteur de 23 679 € ainsi que la décharge du rappel correspondant ; aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux ; qu'il ne fait pas débat entre les parties que les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 pouvaient continuer à suivre le régime social qui leur était applicable jusqu'au 31 décembre 2008, si celui-ci avait pour effet de réduire le montant total à intégrer dans l'assiette des cotisations, au titre des contributions des employeurs au financement des prestations de retraite et de prévoyance ; qu'en l'espèce, le contrat de prévoyance n'a pas été présenté par la société cotisante à l'inspectrice lors du contrôle, ni à l'issue du délai accordé et il en a été de même devant le tribunal qui a relevé que l'employeur n'était pas en mesure de produire le contrat initial, que les documents produits n'étaient que des avenants ou des documents datés de 2009, des échanges écrits avec l'organisme de prévoyance, des copies du règlement mutualiste, des statuts et des conditions générales ; qu'il ne résulte pas des documents communiqués en cause d'appel, par la société cotisante, qui comprennent notamment un bulletin d'adhésion à un régime de soins et de santé, les conditions générales de contrats de prévoyance et diverses correspondances échangées avec l'organisme de prévoyance, que l'URSSAF est à même de vérifier la législation sociale applicable, dès lors que, les contrats initiaux, la liste des bénéficiaires, les clauses particulières, le document de mise en place, ne sont toujours pas produits ; qu'il en découle qu'en l'absence de ces éléments, la part patronale des cotisations de prévoyance doit être soumise à cotisations sociales et que le redressement contesté doit être validé ; que le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'URSSAF de Picardie à hauteur de 1 000 €, outre le droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale liquidé à hauteur de 317 € ; alors qu'il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, que les contributions des employeurs finançant les régimes de retraite et de prévoyance institués au profit de leurs salariés avant le 1er janvier 2005, demeurent exclues de l'assiette des cotisations sociales jusqu'à la date butoir fixée au 31 décembre 2008 pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation ; qu'en se bornant à relever que n'avaient pu être produits les contrats initiaux, la liste des bénéficiaires, les clauses particulières et les documents de mise en place sans autrement s'expliquer, comme elle en était requise, sur le point de savoir si les contributions litigieuses mises en place avant le 1er janvier 2005 ne bénéficiaient pas du maintien de l'exonération antérieure au titre du régime transitoire prévu par la loi, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale.

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