Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFU
Minute n° 24/00219
[B]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/02546
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2017, un immeuble situé [Adresse 5], appartenant à M. [V] [B] a fait l'objet d'un sinistre par incendie.
Par LRAR du 2 janvier 2017, M. [V] [B] a déclaré son sinistre à son assureur.
Pour chiffrer le préjudice, des expertises ont été diligentées. M. [V] [B] s'est fait assister du cabinet Morel, et la SA Gan Assurances par le cabinet Furnion.
Le 22 mars 2017, a été versé par la SA Gan Assurances la somme de 25 000,00 euros à titre d'acompte à valoir sur la perte de loyers et le remboursement des frais engagés pour la mise en sécurité du bâtiment.
Le 3 mai 2017, les parties se sont réunies pour procéder à un chiffrage de l'étendue du préjudice.
Par LRAR du 28 juin 2017, M. [V] [B] a sollicité la SA Gan Assurances pour le versement d'une somme de 15 000,00 euros à titre d'acompte concernant le préjudice de perte de loyer.
Par LRAR du 5 juillet 2017, M. [V] [B] a relancé la SA Gan Assurances et a sollicité des propositions d'indemnisations.
Le 26 juillet 2017, la SA Gan Assurances a versé la somme de 15 000,00 euros.
Le 10 août 2017, en raison des provisions qu'il a jugées insuffisantes, M. [V] [B] a adressé un troisième courrier à la SA Gan Assurances.
Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés, saisi par M. [V] [B], a condamné la SA Gan Assurances à lui verser la somme de 411 852,00 euros à titre de provision.
La SA Gan Assurances a exécuté la décision.
Une réunion a été organisée le 15 novembre 2018 afin de fixer le montant définitif du préjudice, en présence des experts mandatés par les deux parties.
Un tableau récapitulatif a fait l'objet d'un accord, avec une date de règlement au plus tard le 10 décembre 2018, ce tableau ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Par lettre du 19 novembre 2019, M. [V] [B] a sollicité le versement de 89 586,00 euros, puis a saisi le juge des référés.
En cours de procédure, la SA Gan Assurances a procédé au règlement de la somme de 89 589,06 euros.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a constaté que la somme réclamée avait été versée le 18 février 2019 et a rejeté la demande formulée visant à voir établir le calcul de l'indemnité pour contestation sérieuse.
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2019, M. [V] [B] a assigné la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté M. [V] [B] de ses demandes en constatation ;
Débouté M. [V] [B] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Rejeté la demande de M. [V] [B] formée en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [B] à payer à la SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [B] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 8 juin 2022, M. [V] [B] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz, en demandant infirmation de chacun des chefs du jugement, qu'il a listés.
Par ses dernières conclusions du 13 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [B] demande à la cour d'appel de :
« Dire et juger l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 4 mai 2022 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes, condamné M. [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l'avenant n° 1 au contrat A 15740081535320 à effet au 1.08.2013
Fixer le montant du préjudice subi par M. [B] à la somme de 1.616.395 euros et après déduction du coefficient de vétusté à la somme de 923 571 euros,
Condamner la SA Gan au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Débouter la SA Gan de sa demande à ce titre, Condamner la SA Gan Assurances aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. »
Par ses dernières conclusions du 5 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour d'appel de :
« Rejeter l'appel de M. [V] [B].
Confirmer le jugement du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déclarer M. [V] [B] irrecevable en ses demandes, notamment comme étant à la fois des demandes nouvelles et comme étant prescrites tendant à voir :
Prononcer la nullité de l'avenant n° 1 au contrat A15740081535320 à effet au 1er août 2013,
Fixer le montant du préjudice subi par M. [B] à la somme de 1 616 395 € et après déduction du coefficient de vétusté à la somme de 923 571 €
Subsidiairement et si la Cour déclarait ses demandes recevables,
Débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Déclarer M. [V] [B] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
Condamner M. [V] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.
Condamner M. [V] [B] à payer au Gan Assurances la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. [B] :
Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Dès lors le prononcé du jugement de première instance n'a pas purgé toute cause d'irrecevabilité des demandes ainsi que M. [B] le soutient.
Concernant la demande d'annulation de l'avenant n° 1 au contrat A 15740081535320 à effet du 1er août 2013
Selon l'article L. 114-1 du code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants est soumise à ce délai de prescription biennal si elle dérive du contrat d'assurance, ou au délai de droit commun de cinq ans si la cause de l'action ne dérive pas du contrat d'assurance.
En l'espèce les motifs d'annulation invoqués par M. [B], qui soutient que l'avenant A 562 Syndic Plus est nul parce qu'il n'en remplit pas les conditions, parce qu'il n'a pas agi en qualité de syndic ou de professionnel mais en qualité de propriétaire du bien assuré d'[Localité 6], et qu'en outre il lui est défavorable, dérivent du contrat d'assurance, de sorte que le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des Assurances s'applique.
M. [B] a connu ou aurait dû connaître les faits qu'il allègue ainsi à la date de prise d'effet non contestée de l'avenant litigieux, le 1er août 2013. Dès lors l'action en nullité de cet avenant est irrecevable pour avoir été engagée en cours de procédure d'appel, bien après l'expiration du délai de prescription biennal, le 1er août 2015.
Concernant la demande en fixation du préjudice subi par M. [B] à la somme de 1 616 395 euros et après déduction du coefficient de vétusté à la somme de 923.571 euros
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Dans l'assignation du 23 août 2019 du 23 août 2019 devant le tribunal judiciaire de Metz M. [B] a souhaité voir notamment :
"- Constater que la garantie de Gan Assurances est acquise au profit de M. [V] [B],
- constater que le préjudice subi par M. [V] [B] s'établit à la somme de 1 530 853,80 euros et se compose de :
- l'indemnité immédiate à hauteur de 541 441,06 euros,
- l'indemnité vétusté à hauteur de 543 792,69 euros,
- l'indemnité valeur à neuf de 445 620,05 euros'.
Dans ses dernières conclusions du 10 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz, dans la partie dispositif, M. [V] [B] a, notamment, demandé au tribunal de :
"- Constater que la garantie de Gan Assurance est acquise au profit de M. [V] [B],
- Constater que le préjudice subi par M. [V] [B] s'établit à la somme de 1 616 395 euros et après application d'un coefficient de vétusté à la somme de 923 571 euros'
Ces demandes avaient pour objet d'obtenir du tribunal une décision du tribunal opposable à la SA Gan Assurance sur les droits de M. [B] découlant du contrat d'assurance et tendaient à faire déterminer le montant de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit. Il s'agit de prétentions au sens des articles 4, 5, 768 et 954 du code de procédure civile.
La demande formulée dans le dispositif des dernières conclusions déposées devant la cour d'appel tendant à voir ' Fixer le montant du préjudice subi par M. [B] à la somme de 1 616.395 euros et après déduction du coefficient de vétusté à la somme de 923.571 euros' constitue également une prétention, et ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes en constatation formulées en première instance.
Les indications de l'appelant dans la partie "exposé des faits et de la procédure" et dans la partie "discussion" de ses dernières conclusions devant la cour d'appel explicitent pourquoi M. [B] ne sollicite pas la condamnation de la SA Gan Assurance, et indiquent qu'il emploie l'expression de "préjudice subi" pour celui d'indemnité d'assurance. En effet dans la partie "exposé des faits et de la procédure" de ses dernières conclusions, il indique notamment, page 2, que "le litige (...) porte sur le montant des indemnités à percevoir suite au sinistre", et page 4 que « la différence entre la valeur à neuf et la valeur de reconstruction est l'indemnité différée qui ne peut être payée qu'après reconstruction sur justificatifs. M. [B] n'ayant pas opté sur une vente en l'état ou une reconstruction ne peut solliciter le paiement de cette indemnité". Dans la partie discussion de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, p. 7, l'appelant indique : "M. [B] a saisi le tribunal pour que la SA Gan Assurances indique précisément et dans les deux hypothèses, reconstruction ou non, le montant total des indemnités qui lui seront versées. Cette information est importante puisqu'elle subordonne le choix de M. [B] : reconstruction ou vente en l'état". Il indique également p. 9 ne pas douter que la SA Gan Assurances lui réglera spontanément le solde dû une fois que le montant de l'indemnité sera fixé.
Enfin dans la déclaration d'appel M. [B] avait expressément demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de constatation, et dans ses dernières conclusions il a sollicité également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
La demande précitée est recevable.
II- Au fond
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'assurance
La demande formée par M. [B] dans le dispositif de ses conclusions est une demande de fixation de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit, pour les motifs indiqués plus haut.
De surcroît le terme de préjudice exprime la mesure de ce qui doit être réparé par l'indemnisation.
En outre les pièces 5 et 20 auxquelles M. [B] se réfère expressément concernent la détermination de l'indemnité d'assurance. Enfin à titre subsidiaire la SA Gan Assurance se prononce sur une demande d'indemnité de 923 571 euros, en indiquant notamment en page 13 de ses dernières conclusions que "M. [B] ne peut donc pas se voir allouer la somme de 923 571 euros comme il le réclame'.
Il y a dès lors lieu de déterminer le montant de l'indemnité d'assurance à laquelle M. [B] a droit en vertu des dispositions contractuelles liant les parties.
Les "Conventions spéciales A 562 Syndic Plus" sont expressément visées comme ayant valeur contractuelle par l'avenant n° 1 au contrat A 15740 081535320 à effet du 1er août 2013, et ce concernant le contrat d'assurance couvrant l'immeuble [Adresse 5] (pièce n° 2 de M. [B]).
Il n'est pas démontré par l'appelant que le contrat d'assurance a été, le cas échéant, modifié après le 1er août 2013 pour exclure l'application de ces conventions spéciales.
Dès lors ces conventions spéciales Syndic Plus sont opposables à M. [B], comme à la SA Gan Assurance qui en revendique d'ailleurs l'application.
Il n'est pas contesté entre les parties que les 'Conventions spéciales A 562 Syndic Plus' ainsi applicables sont celles produites en pièce n° 1 par la SA Gan Assurance.
Il est indiqué en préambule de ces conventions spéciales : "D'un commun accord entre vous et nous, les conditions générales A 565 sont modifiées et/ou complétées comme suit : ('.)"
Il est précisé en page 3 desdites "conventions spéciales Syndic Plus", au paragraphe VALEUR A NEUF SUR BATIMENTS : " D'un commun accord entre vous et nous il est convenu que les dispositions du contrat d'assurance sont annulées et remplacées par les suivantes :
Les bâtiments sont garantis en valeur à neuf (sauf en cas de dommages de gel aux chaudières) ; ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de 33 % de la valeur de reconstruction". Il y est ajouté en page 5 que le plafond de la garantie, en cas d'incendie, représente pour les bâtiments la "valeur de reconstruction à neuf".
Ainsi les "conventions spéciales Syndic Plus" n'indiquent qu'un seul mode d'évaluation de l'indemnité d'assurance, s'agissant du sinistre affectant le bâtiment lui-même, et ce que le bâtiment soit effectivement reconstruit ou non, la valeur à neuf. Elles paraissent également plus avantageuses pour M. [B] que l'article 30 des conditions générales, en prévoyant plafond déterminé avec un taux de majoration de 33%.
Par ailleurs les deux parties revendiquent l'application de l'article 30 des conditions générales du contrat d'assurance. Il n'est pas contesté entre les parties que les conditions générales d'assurance liant les parties sont celles produites par M. [B] en pièce n° 1. Il est précisé à l'article 30 de ces conditions générales :
"1) Les bâtiments
Les bâtiments sont garantis en valeur à neuf (sauf en cas de dommages de gel aux chaudières) ; ils seront estimés sur la base de leur valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d'un quart de la valeur de reconstruction.
L'indemnité totale, déterminée dans les conditions prévues ci-avant, ne saurait excéder le montant réel du coût de la reconstruction à neuf.
Vous serez indemnisé en valeur à neuf à condition que les bâtiments soient reconstruits (sauf impossibilité absolue) :
- sans qu'il soit apporté de modification importante à leur destination initiale,
- sur l'emplacement du bâtiment sinistré,
- dans un délai de deux ans à partir de l'accord des parties sur le montant de l'indemnité.
A défaut les bâtiments seront indemnisés en valeur de reconstruction vétusté déduite. Le montant de la différence entre l'indemnité de reconstruction vétusté déduite et en valeur à neuf ne sera payé qu'après reconstruction et sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures.
Lorsque la garantie ne sera pas stipulée en valeur à neuf, ils seront estimés d'après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d'architectes compris s'il y a lieu.
Cette estimation ne comprend pas :
- les frais de démolition et de déblais ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative ;
- les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ;
- le remboursement de la prime d'assurance dommage-ouvrage.
Ces frais font, s'il y a lieu, l'objet de versements complémentaires".
Les dispositions contractuelles liant les parties, qu'il s'agisse des conventions spéciales Syndic plus, ou de l'article 30 des conditions générales, ne prévoient pas une indemnisation sur la base de la "valeur vénale" du bâtiment.
Dès lors la colonne " 1er règlement valeur vénale» dans le "tableau préparatoire au règlement au 25 septembre 2018 élaboré par les experts privés des parties (pièce 5 de l'appelant), indiquant une indemnité totale de 541 441,06 euros, ne correspond pas à des prévisions contractuelles.
Les dispositions contractuelles précitées n'exigent pas non plus que M. [B] justifie d'un début de construction pour obtenir l'indemnité "en valeur de reconstruction vétusté déduite".
Par ailleurs le caractère opposable des "conventions spéciales syndic plus", dont la SA Gan Assurances se prévaut seule, n'a aucune incidence sur l'issue du présent litige dès lors que les parties ne discutent pas en détail du mode de calcul de l'indemnité due, dès lors que M. [B] se réfère à un tableau préparatoire élaboré par les experts privés et à un projet de procès-verbal dont les montants ne sont pas contestés par la SA Gan Assurance, et dès lors enfin que les deux parties admettent l'application de l'intégralité des dispositions l'article 30 des conditions générales précitées.
Quand bien même les parties n'ont pas signé contradictoirement le procès-verbal produit en pièce 20 par M. [B], ni le tableau préparatoire au 25 septembre 2018 produit en pièce 5, elles ne discutent pas du mode de calcul du montant des évaluations d'indemnités mentionnées dans ces documents.
En conséquence, au vu des pièces 5 et 20 précitées, il est retenu que l'indemnité "en valeur de reconstruction vétusté déduite" que M. [B] est en droit d'obtenir de la SA Gan Assurance en tout état de cause, en vertu de l'article 30 des conditions générales, s'il ne reconstruit pas le bâtiment dans les conditions de l'alinéa 3 précité, représente 923 571 euros.
Il doit être souligné que les provisions déjà versées, qui totalisent 541 441,06 euros, s'imputent sur ce droit à indemnisation, de sorte que le solde de l'indemnité "en valeur de reconstruction vétusté déduite" non encore versé représente 923 571 - 541 441,06 = 382 129,94 euros.
En revanche, à ce stade - et quand bien même aucune des parties ne démontre l'existence d'un accord à une date précise faisant courir le délai de reconstruction de deux ans -, M. [V] [B] ne démontre pas qu'il remplit déjà les conditions des alinéas 3 et 4 de l'article 30, point "1) Bâtiment" précité, pour obtenir l'indemnité différée correspondant à la différence entre l'indemnité "en valeur à neuf" et l'indemnité "en valeur de reconstruction vétusté déduite". Il admet en outre ne pas avoir encore opté pour une reconstruction. De surcroît le montant exact de l'indemnité "en valeur à neuf" ne pourra le cas échéant être déterminé que "sur justification des mémoires et factures". En l'état, la demande en fixation d'un "préjudice total" ou d'une indemnité « en valeur à neuf » de 1 616 395 euros à verser dans l'hypothèse où les conditions de reconstruction prévues par l'article 30 précité seraient respectées à l'avenir, est mal fondée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette intégralement les demandes de constatation de M. [B].
Sur l'abandon de la demande d'indemnité pour résistance abusive
Dans ses dernières conclusions M. [B] ne sollicite plus d'indemnité pour résistance abusive. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SA Gan Assurance, tenue à indemnisation dans les conditions contractuelles, devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et payer à M. [B] une indemnité totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les deux procédures. Les demandes de la SA Gan Assurance sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [V] [B] de ses demandes en constatation ;
Rejeté la demande de M. [V] [B] formée en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [B] à payer à la SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare recevable la demande en fixation du préjudice subi par M. [B] à la somme de 1.616.395 euros et après déduction du coefficient de vétusté à la somme de 923.571 euros ;
Dit que l'indemnité immédiate "en valeur de reconstruction vétusté déduite" que M. [B] est en droit d'obtenir de la SA Gan Assurance au titre de l'incendie du 1er janvier 2017 concernant l'immeuble situé [Adresse 5] représente la somme totale de 923 571 euros;
Rappelle que M. [V] [B] a déjà perçu des provisions d'un montant total de 541 446,06 euros s'imputant sur cette indemnité ;
Rejette la demande tendant à la fixation à l'avance d'un "préjudice" total ou d'une "indemnité en valeur à neuf" de 1 616 395 euros dans l'hypothèse où les conditions de reconstruction de l'article 30 seraient respectées à l'avenir ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette les demandes en indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées par la SA Gan Assurance pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avenant n° 1 au contrat A 15740081535320 à effet du 1er août 2013 ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [V] [B] la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute la SA Gan Assurances de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre