Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
C/
[Y]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
VBJ/DK/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03000 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJ2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (91)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Lou CHILLIET substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mars 2011, sur les conseils de la société de courtage Altima Consultants, sous distributeur de la société Serenétude, elle même distributeur de la société Aristophil, M.[Y] a acquis de la société Aristophil la pleine propriété d'une collection d''uvres d'art pour un montant de 500 000 euros, en contrepartie de laquelle il a reçu un certificat « Amadeus ».
Entre décembre 2011 et septembre 2013, par le même intermédaire, M.[Y] a acquis de la société Aristophil des produits « Coralys » correspondant à des parts indivises de collection de manuscrits pour un total de 150 000 euros.
Lors de chaque souscription était conclue « une convention de garde et de conservation » aux termes de laquelle M.[Y] s'engageait à faire conserver les 'uvres par la société Aristophile pour une durée de cinq années aux fins d'exploitation et de valorisation. Les contrats prévoyaient également une promesse de vente aux termes de laquelle M.[Y] s'engageait unilatéralement à vendre ses parts à la société Aristophil, 5 ans après, à un prix majoré.
Le 23 mars 2013, sur les conseils de la même société Altima Consultants, il a acquis, pour la somme de 60 000 euros, 60 000 actions de la société SCA « Le domaine de la petite île » société du groupe hôtelier [E] et a versé au compte courant d'associé de cette société la somme de 40 000 euros bloquée pour une durée maximale de cinq années. L'acte comprenait une convention dénommée promesse de rachats d'actions.
En mars 2015, à la suite d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers effectué en 2012, et d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Aristophil, son président, des concepteurs de l'investissement, un notaire et l'avocat rédacteur ont été mis en examen du chef d'escroquerie. Le 5 août 2015, la liquidation judiciaire de la société Aristophil a été prononcée à l'issue d'un redressement judiciaire décidé le 16 février 2015. A partir du 20 décembre 2017, les manuscrits ont été vendus aux enchères, avec d'importantes moins values.
La société Altima Consultants a fait l'objet d'une liquidation amiable fin 2015.
Par ailleurs le 27 septembre 2017, la société [E] a été placée en redressement judiciaire.
Les 13 et 14 février 2020, M.[Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Compiègne, en indemnisation de ses préjudices, la société CNA Insurance Company Europ (ci après la société CNA) en sa qualité d'assureur de la société Serenetude et de la société Altima Consultants et la société Lloyd's Insurance Company (ci après la société Lloyd's) en sa qualité d'assureur de la société Altima Consultants.
Les sociétés CNA et LLoyd's ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte formée par M.[Y] ;
-rejette la demande de communication de pièces formées par M.[Y] ;
-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative au placement Aristophil soulevée par les sociétés CNA et Lloyd's ;
-déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[Y] à l'encontre des sociétés CNA et Lloyd's au titre du placement [E] ;
-rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour conclusions au fond du défendeur.
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
La société CNA a interjeté appel du jugement le 16 juin 2022.
M.[Y] a interjeté appel le 27 juin 2022.
Les procédures ont été jointes.
L'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2023 a été révoquée et l'affaire clôturée le 15 juin 2023 et fixée à l'audience de plaidoirie du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 5 mai 2023, la société CNA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative au placement Aristophil soulevée par les sociétés CNA et Lloyd's ;
-rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour conclusions au fond du défendeur.
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Et statuant à nouveau de :
-déclarer l'action initiée par M.[Y] irrecevable,
-débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CNA,
En tout état de cause :
-condamner M.[Y] à payer à la société CNA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[Y] aux dépens.
La société CNA soutient le point de départ du délai de prescription de l'action introduite qui tend à obtenir la réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter doit nécessairement être fixée au jour de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, dès la fin de l'année 2014 l'investisseur ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité: elle rappelle que dans un précédent arrêt confirmé par la cour de cassation, la cour d'appel d'Amiens a considéré que le point de départ doit être fixé au jour où le contractant a su ou aurait dû légitimement savoir et en l'espèce dès lors que l'information de soupçon d'escroquerie a été relayée par plusieurs organes de presse dès octobre 2014, le client ayant aussi un certain devoir de se renseigner, le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de l'année 2014.
Par conclusions en date de du 9 juin 2023, M.[Y] demande à la cour de :
-rejeter les appels incidents formés par les sociétés Lloyd's et CNA,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[Y] à l'encontre de la société Lloyd's relativement au placement [E] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
-déclarer M.[Y] recevable comme non prescrit en son action directe dirigée contre l'assureur Lloyd's,
-condamner in solidum les sociétés CNA et Lloyd's à verser à M.[Y] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamner in solidum les sociétés CNA et Lloyd's aux entiers dépens.
Il soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve concernant le placement [E] car c'est à la société Lloyd's de démontrer qu'il était en mesure de prendre conscience de son dommage avant le 14 février 2015 c'est-à-dire cinq années avant la date de l'assignation. Or le juge a éludé son argumentaire pour retenir qu'il n'apportait aucun élément de démonstration de l'absence de prescription.
En tout état de cause la prescription n'a pu démarrer avant fin septembre 2017. En effet il n'est nullement justifié que les risques de l'opération lui aient été notifiés valablement avant la souscription par la société Altima Consultants. Il ne pouvait donc prendre conscience des dommages avant la réalisation d'un des risques à savoir la déconfiture du groupe [E]. Car ce qui constitue son dommage est l'incapacité de cette société à honorer la promesse de rachat des titres.
Or ce risque, éludé par le conseiller financier, s'est manifesté à compter du 27 septembre 2017 lors du redressement de la société. Ainsi son action engagée avant le 27 septembre 2022 n'est pas prescrite.
S'agissant du placement Aristophil, la prescription n'a pu démarrer avant février 2015: c'est ainsi que se sont prononcé la majorité des juridictions du fond dans ce contentieux sériel. Si la Cour de cassation a confirmé un arrêt isolé de la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre des assureurs dans une affaire Aristophil, c'est en raison de l'appréciation souveraine pour les juges du fond de la fixation du point de départ du délai de prescription. Or en l'espèce la cour avait fait une appréciation erronée des faits dès lors qu'il existe pas d'obligation légale de s'informer par voie de presse pour un investisseur et qu'il n'était nullement justifié de l'envoi par la société Aristophil d'un courrier d'alerte.
Par conclusions en date du 19 septembre 2022, la société Lloyd's demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative au placement Aristophil soulevée par les sociétés CNA et Lloyd's, et statuant à nouveau sur ce point de :
-déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[Y] à l'encontre des sociétés CNA et Lloyd's au titre du placement Aristophil,
-déclarer plus généralement prescrite l'action de M.[Y] à l'encontre de la société Lloyd's,
-condamner M.[Y] à verser à la société Lloyd's la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[Y] au paiement des entiers dépens.
Elle relève que M.[Y] verse lui-même aux débats un article du 6 décembre 2012 mentionnant que la société Aristophil faisait l'objet d'une enquête pour escroquerie ce qui établit que les difficultés liées au placement étaient parfaitement connues. Au plus tard comme l'a déjà tranché la cour d'appel d'Amiens, le point de départ doit être fixé 4 décembre 2014.
S'agissant de la prescription de l'action engagée au titre des produits Marathana, la société Lloyd's relève que la motivation du tribunal est parfaitement logique dès lors que M.[Y] s'était contenté d'affirmations très générales pour masquer une situation qu'il ne pouvait en réalité ignorer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par application des dispositions relatives à la preuve est à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir de tirée de la prescription de l'action de son adversaire d'établir qu'elle est acquise.
La prescription d'une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
S'agissant de l'action en responsabilité fondée sur le manquement du conseiller en patrimoine à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil, la prescription court à compter de la date de conclusion du contrat si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès celle-ci.
A défaut elle court à la date où il su, ou aurait dû légitimement savoir, qu'il avait investi, sur des conseils fautifs, dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour lui autoriser l'action en justice contre les professionnels qui lui ont conseillé cet investissement.
1-Sur les placements Aristophil
Contrairement à ce que soutiennent la société CNA et la société Lloyd's, dès lors que les manuscrits étaient présentés comme étant de grande valeur, choisis par 'les meilleurs techniciens du patrimoine écrit', avec 'la garantie d'une expérience de trente ans de travail d'expertise' M.[Y] ne pouvait pas, au jour de la conclusion du contrat avoir connaissance que le certificat Amadeus correspondait à des oeuvres ayant été surestimées.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé, comme l'a retenu le tribunal, au jour où M. [Y] a su, ou aurait dû légitimement savoir, qu'il avait investi, sur des conseils fautifs, dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour lui autoriser l'action en justice contre la société Altima consultants qui lui a conseillé cet investissement.
M.[Y] soutient que le tribunal a justement retenu que la prescription n'a pu démarrer avant le 16 février 2015, date de placement de la société Aristophil en redressement judiciaire. La société CNA soutient qu'en tout état de cause dès la fin de l'année 2014 l'investisseur ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité.
Il résulte des éléments versés aux débats que le 15 octobre 2014, le magazine Charlie Hebdo a publié un article intitulé 'Aristophil- Questions autour de l'enquête préliminaire pour escroquerie' rendant ainsi publique l'enquête préliminaire menée par la DGCCRF sur la société Aristophil et son dirigeant. Cet article a été relayé par le site internet du magazine « Que choisir' » le 18 octobre 2014.
Le 18 novembre 2014, l'hebdomadaire « Le point » et les journaux « Le parisien » et « Le figaro » reprenaient l'information, leurs articles s'intitulant « Descente de police au musée des [9]. Plusieurs perquisitions en cours visent Aristophil et son charismatique patron, [C] [N], soupçonné d'escroquerie en bande organisée' , 'Soupçons d'escroquerie au musée [9]' et 'Perquisition au musée [9]'.
Cette information a ensuite été reprise par le journal « Libération », l'hebdomadaire « Le nouvel observateur » et par le quotidien « Le monde » les 20 novembre 2014, 7 décembre 014 et 10 décembre 2014.
Ainsi les difficultés de la société Aristophil et l'escroquerie dans le montage financier ont fait l'objet d'une large diffusion dans les plus grands journaux et hebdomadaires nationaux français ce qui les a rendues publiques dès la fin 2014.
M.[Y], qui avait investi la somme de 500 000 euros auprès de cette société ne pouvait donc ignorer ces annonces et à compter au plus tard de décembre 2014 ignorer la caractère frauduleux de l'opération dans laquelle il avait investi.
En effet au plus tard en décembre 2014, M. [Y] a su, ou aurait dû légitimement savoir, qu'il avait investi, sur des conseils fautifs de Altima Consultants, dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour lui autoriser l'action en justice contre les professionnels et leurs assureurs qui lui avaient conseillé cet investissement.
L'assignation délivrée les 13 et 14 février 2020 l'a été au delà du délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil: le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que l'action n'était pas prescrite.
Il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[Y] à l'encontre de la société CNA relative au placement Aristophil.
2-Sur le placement [E]
Contrairement à ce que soutient la société Lloyd's et à ce qu'a retenu le tribunal, aucun élément du bulletin de souscription, de la notice d'informations et de la promesse de rachat d'actions signés par lui le 23 mars 2013 ne permettait à M.[Y], au jour de la conclusion du contrat, d'avoir connaissance que la société [E] serait dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où M.[Y] a su qu'il avait perdu une chance de ne pas investir en raison des conseils qu'il estime fautifs ou de l'absence de conseils qu'il allègue de la part de la société Altima, c'est à dire au jour du placement de la société [E] en redressement judiciaire, le 27 septembre 2017.
L'assignation délivrée le 14 février 2020 l'a ainsi été dans le délai de l'article 2224 du code civil : le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que l'action de M.[Y] était prescrite.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Lloyd's et de déclarer recevable l'action engagée par M.[Y] à son encontre du chef du placement [E].
L'affaire est donc renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne.
3-Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que la société Llyod's Insurance Company soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
L'équité commande que la société Llyod's Insurance Company soit condamnée à verser à M.[Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après débats publics, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M.[Y] à l'encontre de la société CNA et de la société Lloyd's Insurance Company rau titre des placements Aristophil ;
Déclare recevable l'action engagée par M.[Y] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company du chef du placement [E] ;
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état de Compiègne ;
Condamne la société Lloyd's Insurance Company à payer à M.[Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE