Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/684
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 septembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04311
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5S
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. ONE JOB 3, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 809 800 105
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4] et prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 5]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S.U. GÉNÉRALE NANCÉIENNE DE TRAVAUX - GNT INDUSTRIE MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 10]
Représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P] a été embauché par la S.A.S. ONE JOB 3, société de travail intérimaire.
Il a été mis à la disposition de la S.A.S.U. GÉNÉRALE NANCÉIENNE DE TRAVAUX - INDUSTRIE ET MAINTENANCE (GNT) en qualité de mécanicien industriel, suivant un premier contrat de mission temporaire conclu pour un accroissement temporaire d'activité sur le site de la société Kronenbourg à [Localité 9] pour la période du 1er au 05 octobre 2018.
Entre le 09 octobre 2018 et le 22 janvier 2019, la société ONE JOB 3 a conclu avec M. [E] [P] plusieurs contrats de mission successifs pour le site de la société JBL à [Localité 8], pour un motif d'accroissement temporaire d'activité.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2019 et a placé en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2019.
Les relations contractuelles ont repris entre les parties du 23 au 25 janvier 2019 pour une mission sur un site situé à [Localité 7].
Par requête réceptionnée au greffe le 16 décembre 2019, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail avec l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a:
- déclaré la demande formulée par M. [E] [P] recevable et régulière,
- constaté que les délais de carence entre les différents contrats de missions n'ont pas été respectés,
- dit que le salaire moyen mensuel brut de M. [E] [P] s'élève à 2 596,81 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mission de M. [E] [P] en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [E] [P] de ses demandes à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
- débouté M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
- débouté M. [E] [P] de sa demande de réintégration à ce titre,
- dit que M. [E] [P] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société GNT,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réintégration de M. [E] [P],
- débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- dit que la société GNT n'a pas manqué à ses obligations de sécurité,
- débouté de ses prétentions à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas lieu au remboursement des indemnités chômage versées par Pôle emploi,
- dit que le travail dissimulé n'est pas établi,
- débouté M. [E] [P] de ses demandes à ce titre,
- condamné la société ONE JOB 3 à verser à M. [E] [P] la somme de 344,50 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que
34,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société ONE JOB 3 à remettre à M. [E] [P] ses bulletins de salaires et ses documents de fin de contrat ainsi rectifiés,
- dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [P] aux dépens dans le cadre de la procédure l'opposant à la société GNT,
- condamné chaque partie à supporter à ses dépens dans le cadre de la procédure opposant M. [E] [P] à la société ONE JOB 3.
M. [E] [P] a interjeté appel le 07 octobre 2021.
Dans ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [E] [P] demande à la cour de'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ONE JOB 3 à lui verser la somme de 344,50 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 34,45 euros au titre des congés payés y afférant, condamné la société ONE JOB 3 à lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat ainsi rectifiés et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de':
- dire et juger que son salaire moyen mensuel brut s'établit à 2 596,81 euros,
- prononcer la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2018,
- dire que la rupture intervenue le 18 janvier 2019 s'analyse en un licenciement nul,
- à titre principal, ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société GNT, à son ancien poste ou à un poste similaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la sociétés GNT et la société ONE JOB 3 à lui verser la somme de 90 888,35 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- les condamner solidairement à la somme de 2 596,81 euros par mois écoulé, entre le 1er janvier 2022 et la date de réintégration effective,
- subsidiairement, en cas d'impossibilité démontrée de réintégration, condamner solidairement les sociétés GNT et la société ONE JOB 3 à lui verser la somme de 90 888,35 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, montant arrêté à la date du 1er janvier 2022 et à majorer de 2 596,81 euros par mois supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- très subsidiairement, en cas de requalification de la rupture en licenciement abusif, condamner solidairement les sociétés GNT et la société ONE JOB 3 à lui verser un montant de 7 790,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés GNT et la société ONE JOB 3 à lui payer les sommes suivantes :
* 2 596,81 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés ONE JOB 3 et GNT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités,
- prononcer la requalification de la relation de travail débutée le 23 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée et dire que la rupture intervenue le 25 janvier 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ONE JOB 3 à lui payer les montants de':
* 2 596,81 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 580,86 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société ONE JOB 3, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à lui remettre ses fiches de paie rectifiées pour les mois d'octobre 2018 à janvier 2019, ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat dûment rectifiés,
- condamner solidairement les sociétés ONE JOB 3 et GNT aux dépens des deux instances, y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement, y compris le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, la société GNT demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 09 septembre 2021 et de débouter M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la réintégration de M. [E] [P] devait être ordonnée, elle demande à la cour d'enjoindre à M. [E] [P] de produire les justificatifs de ses revenus d'activité et de remplacement depuis le 22 janvier 2019 et jusqu'au jour de la réintégration, de déduire le montant des revenus d'activité et/ou de remplacement perçus par M. [E] [P] du montant de l'indemnité d'éviction qui lui serait allouée et de le débouter du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [E] [P] à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la société ONE JOB 3 demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 344,50 euros et à un rappel de congés payés d'un montant de 34,44 euros, de le confirmer dans toutes ses autres dispositions de débouter M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 2 146 euros,
- fixer, en cas de condamnation, l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 12 786 euros et les dommages et intérêts à un plus juste montant,
- débouter M. [E] [P] de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de la société ONE JOB 3, y compris à titre solidaire,
- dire que la rupture des relations contractuelles ne peut être analysée en un licenciement nul,
- débouter M. [E] [P] de sa demande de réintégration et de demandes de rappels de salaire jusqu'à réintégration,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 2 146 euros.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification et de reconnaissance de licenciement nul, elle demande à la cour de :
- débouter M. [E] [P] de la demande d'indemnité de requalification formée à son encontre, y compris à titre solidaire,
- débouter M. [E] [P] de ses demandes de réintégration et de rappels de salaire jusqu'à réintégration,
- fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 12 876 euros.
A titre très infiniment subsidiaire, en cas de requalification, de reconnaissance de licenciement nul et de réintégration, débouter M. [E] [P] de sa demande de réintégration et de demandes de rappels de salaire jusqu'à réintégration et, à titre subsidiaire, fixer le point de départ du calcul du rappel de salaire jusqu'à la réintégration à la date de communication des premières conclusions du salarié en première instance soit le 20 septembre 2020.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de résultat
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de M. [E] [P], la société GNT soutient que le salarié ne portait pas ses équipements individuels de protection lorsqu'il a été victime d'un accident du travail. Elle justifie par ailleurs que M. [E] [P] a participé à une présentation du plan de prévention le 09 octobre 2018 et qu'il a suivi une formation sur la sécurité le 26 octobre 2018. Elle produit par ailleurs la photographie des équipements individuels de sécurité mis à la disposition des salariés ainsi que deux
attestation de salariés qui témoingent que ces équipements sont bien remis aux salariés et une attestation du responsable du contrat de maintenance JBL qui précise que les équipements de protection (gants, casquette renforcée, lunettes de protection, visière) avaient été remis à M. [E] [P] et que celui-ci ne portait pas les lunettes le jour de l'accident de travail.
M. [E] [P] ne produit quant à lui aucun élément permettant de démontrer que les équipements de protection individuelle ne lui auraient pas été remis ni qu'ils n'étaient pas suffisants pour assurer sa protection. Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice résultant de la faute qu'il reproche à l'employeur. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de cette demande.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [E] [P] produit des relevés des heures effectuées signés par un représentant de la société GNT, laquelle ne conteste pas leur authenticité. Dès lors, les éléments produits par la société ONE JOB 3, à savoir un relevé d'heure pour la semaine du 19 novembre 2018 et un courriel adressé par un salarié de la société GNT apparaissent insuffisants pour remettre en cause la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. [E] [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ONE JOB 3 au paiement de la somme de 344,50 euros au titre des heures supplémentaires et de 34,45 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que deux déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées après le début du contrat de mission correspondant. La société ONE JOB 3 justifie cependant que ces déclarations ont été effectuées le 07 janvier 2019 à 11h15 pour un début de mission le même jour à 07h00 et le 23 janvier 2019 à 11h21 pour un début de mission le même jour à 07h30. Ces éléments permettent d'écarter toute intention de la part de la société ONE JOB 3 de se soustraire à ses obligations.
De même, s'agissant du non-paiement de certaines heures supplémentaires, M. [E] [P] ne produit aucun élément susceptible d'en démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée
Sur le motif du recours au travail temporaire
L'article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L.1251-5 du même code énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En application de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Soc., 12 novembre 2020, n°18-18.294).
En l'espèce, M. [E] [P] reproche à la société ONE JOB 3 et à la société GNT de ne pas justifier du motif du recours au travail temporaire visé dans les contrats litigieux, à savoir un accroissement temporaire d'activité.
La société GNT fait valoir que, dans le cadre de son activité de travaux et de maintenance industrielle, elle est parfois confrontée à des situations d'accroissement temporaire d'activité liées à la nécessité de résorber des retards dans certains travaux, à des commandes imprévues de travaux ou de maintenance non programmées à réaliser à bref
délai. Elle fait ainsi état d'un retard pris sur un chantier de l'entreprise Kronenbourg puis d'une demande de travaux supplémentaires non programmés auprès de l'entreprise JLB qui aurait justifié le recours aux contrats de travail temporaire. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité de cet accroissement temporaire d'activité. Elle ne démontre donc pas que l'embauche de M. [E] [P] dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire successifs n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, ce qui ne peut résulter du seul fait que M. [E] [P] n'a plus travaillé pour l'entreprise après le 1er février 2019, terme du dernier contrat de mission.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de faire droit à la demande de requalification formée par M. [E] [P] contre la société GNT.
Sur le non-respect du délai de carence
Selon l'article L.1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L'article L.1251-36-1 du code précité dispose qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que M. [E] [P] a conclu plusieurs contrats de mission temporaire avec la société ONE JOB 3 pour être mis à la disposition de la société GNT pour un motif d'accroissement temporaire d'activité. Un premier contrat en date du 27 septembre 2018, prévoyait une mission pour la période du 1er au 05 octobre 2018 au sein de l'entreprise Kronenbourg. Les contrats suivants étaient relatifs à une mission sur le site de l'entreprise JBL et se sont succédés de la manière suivante :
- contrat du 08 octobre 2018 pour la période du 09 au 19 octobre 2018, prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 02 novembre 2018,
- contrat du 02 novembre 2018 pour la période du 05 au 09 novembre 2018, prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 23 novembre 2018,
- contrat du 26 novembre 2018 pour la période du 26 au 30 novembre 2018, prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 14 décembre 2018,
- contrat du 14 décembre 2018 pour la période du 17 au 21 décembre 2018,
- contrat du 07 janvier 2019 pour la période du 07 au 11 janvier 2019, prolongé par un avenant jusqu'au 18 janvier 2019.
Un dernier contrat pour une mission sur un troisième site sera par ailleurs conclu le 23 janvier 2019 pour la période du 23 janvier au 1er février 2019. M. [E] [P] et la société GNT précisent toutefois que cette mission s'est en fait achevée le 25 janvier 2019.
Ces éléments permettent de constater que le délai de carence imposé entre la signature de contrats successifs n'a pas été respecté entre le 02 et le 05 novembre 2018, entre le 23 et le 26 novembre 2018 ni entre le 14 et le 17 décembre 2018. M. [E] [P] démontre ainsi que l'entreprise de travail temporaire, à laquelle incombe la responsabilité de vérifier le respect des conditions légales de signature des contrats de mission, n'a pas respecté ses obligations, ce qui justifie qu'elle soit tenue solidairement avec la société GNT des conséquences de la requalification des contrats de missions successifs en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la rupture de la relation de travail
L'article L. 1251-29 du code du travail prévoit que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Toutefois, en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Il en résulte qu'en cas de requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension survenue en raison d'un accident du travail s'analyse en un licenciement nul.
En l'espèce, M. [E] [P] sollicite sa réintégration dans l'entreprise utilisatrice et la réparation du préjudice subi suite à la rupture des relations contractuelles à laquelle il entend conférer les effets d'un licenciement nul.
Il considère que la relation de travail aurait débuté le 09 octobre 2018 et qu'elle se serait achevée le 22 janvier 2019, alors que le contrat de travail se trouvait suspendu depuis le 15 janvier 2019 suite à un accident de travail.
Il apparaît toutefois que la relation de travail entre M. [E] [P] et la société GNT a débuté dès le 1er octobre 2018, date de la première mission auprès de la société GNT, et qu'elle s'est achevée le 25 janvier 2019, à l'issue de la dernière mission. Si M. [E] [P] conteste avoir signé ce dernier contrat de mission, il reconnaît qu'il a repris son travail auprès de la société GNT le 23 janvier 2019 et aucun élément ne permet de considérer, comme il le soutient, que cette mission lui aurait été proposée par la société GNT et la société ONE JOB 3 pour minimiser leur responsabilité dans l'accident de travail du 15 janvier 2019. S'il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 02 février 2019, suite à une rechute, celle-ci est postérieure à la rupture de la relation de travail intervenue le 25 janvier 2019 selon les déclarations de M. [E] [P] et de la société GNT, le bulletin de paie du mois de janvier 2019 mentionnant une mission du 23 au 30 janvier 2019. La rupture étant intervenue en toute hypothèse en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture en licenciement nul.
Par ailleurs, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans le respect des formes prescrites par l'article L. 1232-6 du code du travail, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. [E] [P] et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire moyen de référence
Vu l'article R. 1234-4 du code du travail,
M. [E] [P] sollicite des indemnités calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 596,81 euros, calculé sur les salaires versés pour les mois d'octobre à décembre 2018. La société ONE JOB 3 s'oppose à cette demande au motif que le salaire tel que calculé par M. [E] [P] intègre les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés versés pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission prévue en application de l'article L. 1251-32 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié en contrat de mission et s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Il en résulte qu'elle doit être exclue du calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé. Aucun élément ne justifie en revanche d'exclure de ce calcul l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L. 1251-19, laquelle fait partie intégrante de la rémunération.
Après déduction du montant des indemnités de fin de mission, le salaire brut perçu par M. [E] [P] au cours des mois d'octobre à décembre 2018 s'élève à 7 146,19 euros, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 2 382,06 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 2 596,81 euros bruts.
Sur l'indemnité de requalification
Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail que la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande d'indemnité de requalification et, au vu de la rémunération perçue, il convient de condamner la société GNT à payer à M. [E] [P] la somme de 2 382,06 euros bruts à ce titre et de débouter M. [E] [P] de la demande de condamnation solidaire de la société ONE JOB 3.
L'indemnité de requalification étant due pour toute la durée de la relation de travail et non pour chacune des missions successives, M. [E] [P] sera débouté des demandes formées au titre de de la relation de travail démarrée le 23 janvier 2019.
Sur la demande de réintégration
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.
Dès lors que la demande relative au licenciement nul a été rejetée, la réintégration sollicitée par M. [E] [P] au sein de la société GNT n'est pas de droit. Dès lors que cette société s'oppose à la réintégration, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de cette demande et celles relatives à des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 382,06 euros et de condamner solidairement la société ONE JOB 3 et la société GNT au paiement de cette somme.
La relation de travail couvrant l'ensemble des contrats de mission, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour la relation de travail ayant débutée le 23 janvier 2019.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat modifiés
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ONE JOB 3 à remettre à M. [E] [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, les conditions prévues pour le remboursement de ces indemnités ne sont pas remplies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [P] aux dépens dans le cadre de la procédure l'opposant à la société GNT, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans le cadre de la procédure opposant M.[E] [P] à la société ONE JOB 3 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner solidairement la société ONE JOB 3 et la société GNT aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige sur ce point.
Par équité, la société ONE JOB 3 et la société GNT seront en outre condamnées solidairement à payer à M. [E] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel. La société ONE JOB 3 et la société GNT seront par ailleurs déboutées des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la S.A.S. ONE JOB 3 à payer à M. [E] [P] la somme de 344,50 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 34,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [E] [P] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
- rejeté la demande de requalification de la rupture en licenciement nul,
- débouté M. [E] [P] de sa demande de réintégration au sein de la S.A.S.U. GNT et des demandes de dommages et intérêts afférentes,
- condamné la S.A.S. ONE JOB 3 à remettre à M. [E] [P] les documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté M. [E] [P] de sa demande de remboursement des indemnités versées par Pôle emploi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ORDONNE la requalification des contrats de mission conclu par M. [E] [P] avec la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire moyen de référence de M. [E] [P] à 2 382,06 euros bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et six centimes) ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GNT à payer à M. [E] [P] la somme de 2 382,06 euros bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et six centimes) au titre de l'indemnité de requalification ;
DÉBOUTE M. [E] [P] de la demande de condamnation solidaire de la S.A.S. ONE JOB 3 au paiement de l'indemnité de requalification ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT à payer à M. [E] [P] la somme de 2 382,06 euros bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d'astreinte au titre de la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. ONE JOB 3 et la S.A.S.U. GNT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,