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Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-83.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.737

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de vol et destruction de bien immobilier appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'arrêt de désignation de juridiction rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 septembre 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 434 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu des chefs des délits de destruction du bien d'autrui et de vol, résultant le premier de l'atteinte portée à un talus propriété de la partie civile, et le second à l'utilisation pour aplanir un chemin jouxtant ce talus de terres en provenant ; "aux motifs, d'une part, que le talus n'avait pas été détruit, mais que quelques mottes de terre ont pu s'en trouver bousculées ; "alors que ces motifs sont contradictoires, le second d'entre eux impliquant une destruction partielle, qui suffit pour caractériser le délit ; "au motif, d'autre part, que les faits litigieux ne résultaient pas d'une intention délibérée caractérisant les délits invoqués ; "alors qu'en l'état de ses constatations, l'arrêt attaqué a confondu entre intention délibérée et mobiles, ces derniers étant étrangers à l'intention et n'étant pas de nature à exclure l'infraction" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de vol et de destrution volontaire de biens appartenant à autrui ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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