Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'INTIMÉ
N° 24/1582
N° RG 23/02070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZ2
APPELANTE :
SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD représentée par la Société AMTRUST FRANCE, ès qualités d'assureur CNR de la société IMMO PBM
Représentant : Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
S.A.R.L. C&E
Représentant : Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD EST
Représentant : Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 1]
Représentant : Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
SA SMA venant aux droits de SAGEMA
Représentant : Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
SARL IMMO PBM
Représentant : Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE - BEA, désormais désignée PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT
Représentant : Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENANT AUX DROITS DE APAVE PARISIENNE
Représentant : Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la Société BEA
Représentant : Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BATI AFAT
Représentant : Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Nous, Mélina BUQUANT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, chargée de la mise en état, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Vu la demande d'observations du 25 Juin 2024,
Vu la réponse de Me VAUTRIN pour le compte de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en date du 23 Juillet 2024,
Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile,
Il résulte de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour notifier ses conclusions et que cette irrecevabilité le prive de la possibilité de conclure à nouveau (Civ. 3, 6 juillet 2016, n°15-14-237), de telle sorte que le fait qu'un intimé a relevé appel incident dans ses conclusions à l' encontre d'un autre intimé n'ouvre à ce dernier le délai de 3 mois pour conclure prévu à l'article 910 qu'à la condition qu'il ait déjà notifié des conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, l'appelant a signifié à l'APAVE ses conclusions le 28 décembre 2023. Au 28 mars 2023, l'intimé n'avait notifié aucune conclusion, au besoin pour solliciter l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de l'absence de demande formée contre lui, de telle sorte que ses conclusions notifiées le 25 avril 2024 sont irrecevables, peu importe que des demandes aient été formées contre lui à titre d'appel incident par d'autres intimés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la Cour ;
Déclarons irrecevables les conclusions de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE du 25 avril 2024 ;
NANCY, le 30 Juillet 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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