Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7TA
CODE NAC : 62B - 2B
AFFAIRE : S.D.C. 1 RUE DES DEUX FRERES - 94230 CACHAN C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 1 RUE DES DEUX FRERES - 94230 CACHAN, représenté par son syndic en exercice le Cabinet REGARDS IMMOBILIER, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 481 294 270, dont le siège social est sis 128 avenue de la République - 92120 MONTROUGE
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, assureur du SDC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sigrid PREISSL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0369
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Monsieur [I] [V] et Madame [B] [C] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [W], selon une ordonnance du 30 mars 2023 (RG N°23/58) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 mars 2024 à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue des Deux frères 94230 CACHAN, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue des Deux frères 94230 CACHAN, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [W] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue des Deux frères 94230 CACHAN, représenté à son conseil, a maintenu sa demande et s’est opposé à la demande d’extension de mission sollicitée par la société AXA FRANCE IARD à laquelle il ne peut être fait droit dans le cadre de la présente instance en l’absence des autres parties aux opérations d’expertise et de l’absence d’accord de l’expert.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par le conseil de la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
- donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe et aux conditions d’une éventuelle couverture d’assurance au titre des désordres constatés et de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
- compléter la mission de l’expert pour voir déterminer si le sinistre de juillet 2011 et celui du 7 décembre 2020 ont une origine commune ou distincte ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1, rue des Deux frères 94230 CACHAN actuellement assuré auprès de GAN ASSURANCES depuis le 1er janvier 2015 était auparavant assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (contrat n° 3028579304) depuis le 1er janvier 2006 et le GAN ASSURANCES relevant que les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise ayant leur origine antérieurement au 1er janvier 2015.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la demande de la société AXA FRANCE IARD de voir modifier la mission d’expertise, il convient de la déclarer irrecevable alors que cette demande n’est pas formulée au contradictoire de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pas été soumise pour avis à l’expert.
Par ailleurs il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 (RG N° 23/58) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [W] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DECLARONS irrecevable la demande de la société AXA FRANCE IARD de modification de la mission de l’expert ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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