Texte intégral
Ordonnance N°972
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75N
J.L.D. NIMES
17 novembre 2023
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2023, notifiée le même jour à 16H00 concernant :
M. [O] [D]
né le 27 Juillet 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2023 à 14H14, enregistrée sous le N°RG 23/5479 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 11H47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 novembre 2023 à 16H00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [D] le 17 Novembre 2023 à 14H44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [R] [C] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [O] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [D] a reçu notification le 06 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [O] [D] a été placé en retenue administrative le 14 novembre 2023, à 10h00, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023, à 11h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2023, à 14h44.
Sur l'audience, Monsieur [O] [D] déclare que :
- il partirait s'il était libéré, il n'a pas de passeport, il prendrait donc un ticket de train, il se débrouillera pour payer le billet,
- il pense être libérable,
- il partirait au Portugal,
- il ne souhaitait pas partir mais maintenant il admet son obligation de quitter le territoire national.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème de nullité relatif au contrôle réalisé car il n'y a pas la notification du PV de retenue ni info que le parquet a été informé, et la notification de fin de retenue, la régularisation à postériori n'est pas possible,
- la requête doit contenir tous les documents (la procédure pénale en l'occurrence) et ils doivent être envoyés préalablement à l'audience devant le JLD, et même si ces documents ont été communiqués par le JLD avant l'audience, il y a une irrégularité,
- il y a eu des demandes d'asile en Slovénie et en Grèce et on ne sait pas s'il y a eu des réponses de la part de ces pays, il n'y a eu aucune diligence dans ce sens,
- il y a aussi un problème car au début il a été placé au CRA de [Localité 3] puis de [Localité 4], et le PV de transport n'est pas présent et on ne peut pas vérifier l'existence de l'exercice de ses droits pendant le transport.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [D] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi qu'un défaut de diligence de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la vérification de la régularité de la procédure :
Il ressort de la pièce produite par le conseil du prévenu que la procédure lui a été transmise le 17 novembre 2023, à 8h25. Toutefois, le juge des libertés et de la détention indique que ces pièces ont été versées en procédure le 16 novembre 2023, à 17h47, comme l'atteste le tampon du tribunal judiciaire apposé sur la dite procédure, soit quelques heures après sa saisine du même jour, à 14h14. En tout état de cause, l'audience devant le juge des libertés et de la détention ayant eu lieu à 9h30, le conseil du retenu a été en mesure de pouvoir contradictoirement analyser ces pièces avant l'audience. Il en ressort que ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le PV de notification de la mesure de retenue et de l'avis à Parquet :
Il est bien versé en procédure le PV de notification de la mesure de retenue, et si celle-ci l'est postérieurement, elle l'est le même jour que la requête en prolongation de la mesure. Il en est de même pour le PV d'avis à parquet de la mesure de retenue, présent au dossier. Il n'y a donc pas d'irrégularité caractérisé, l'ensemble des éléments ayant été mis à la disposition du juge des libertés et de la détention pour statuer avant l'audience, comme relevé déjà ci-dessus. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de PV de transport :
Aucune disposition légale n'impose de dresser un procès verbal de transport dès lors que les droits ne peuvent être effectivement exercés qu'à l'arrivée au centre de rétention. En l'espèce, le temps de transport est vérifiable par les pièces de procédure versées au dossier et comme le juge de première instance le relève pertinemment, une durée de 1h55 entre [Localité 3] et [Localité 4] n'est pas excessif. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Le retenu n'apporte aucun élément allant dans le sens d'une demande d'asile, demande qu'il évoque récemment. L'administration a saisi de son côté les autorités marocaines le 14 novembre 2023 afin de déterminer l'exactitude de l'identité du retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [D] :
Monsieur [O] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Précédemment, il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a aps exécuté à ce jour.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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