Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/00462
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Mai 2024 à 18h42, présentée par [Y] [O] né le 30 mai 1985 à [Localité 11] en Algérie
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2024 à 14h31, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie ROGLIANO
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que
Monsieur [Y] [O]
né le 30/05/1985 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire
n° 83-2024 -0685
en date du 04 mai 2024
et notifié le 04mai 2024 à 11h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 mai 2024 notifiée le 04 mai 2024 à 12h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la préfecture aurait du prendre une autre décision que le placement en détention, il a passé un partie de son enfance ici, il est revenu en 2017 pour rejoindre sa famille. Il a respecté sa première obligation de quitter le territoire. Il espérait régulariser sa situation en travaillant. Concernant la compagne, aucune difficulté, vous avez l’hébergement, la CNI, le logement il y a le nom de monsieur dessus. L’adresse avec madame est une garantie de représentation. Monsieur a un passeport mais pas l’original sur lui. Il n’y a pas de risque de soustraction, il aurait du être assigner à résidence. Je m’en rapporte à la requête.
La personne étrangère requérante déclare :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : ma femme a raccroché au nez des policiers parce qu’ils ont appelés en masqué. Je travaille je fais de mon mieux. Je travaille de 6h00 du matin jusqu’à 19h00, je suis en CDD. Mais je travaille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation:
Attendu que l’arrêté portant placement en rétention en date du 4 mai 2024 reprend les éléments tels qu’indiqués par l’interessé dans le cadre de son procès-verbal d’interpellation , qu’il s’ensuit que le moyen sera écarté le préfet prenant en compte les éléments dont il a connaissance au moment de la décision.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation:
Attendu qu’il ressort des éléments en procédure que durant sa garde à vue l’intéressé a déclaré vivre avec sa compagne à leur domicile commun , travailler en intérim et disposer d’un titre de séjour néerlandais, que les déclarrations sont corroborées par les pièces remises à l’audience, que ces éléments auraient pu conduire l’Administration aprfès vérification à assigner à résidence l’intéressé, que la mesure de placement en rétention apparaît disproportionné au regard de la situation de l’intéressé.
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée du placement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [O] [Y] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [O] [Y]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [O] [Y] en rétention administrative est irrégulière
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INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Mai 2024 à 14h08
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le
L’intéressé
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