Texte intégral
Ordonnance n° 23/609
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3OD
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JUIN 2023
Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [J] [W]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 5]
de nationalité Rwandaise
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 23/3075 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 15h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 juin 2023 à 15h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 20 Juin 2023 à 11h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[J] [K] [W] né le 15.06.1979 à [Localité 5] au Rwanda de nationalité rwandaise déclare être en France depuis 2006, avoir été un politicien actif de 2012 à 2015.
Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national datée du 19 mai 2023 lui a été notifiée le même jour.
Il a été placé en centre de rétention administrative le même jour.
Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des liberté et de la détention par requête enregistrée le 18 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2023 je juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de [J] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 30 jours commençant à compter de l'expiration du délai de 28 jours précédemment accordé, en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
[J] [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023 aux motifs que l'article L. 742-4 du Ceseda dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA
2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours», que selon l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise », que le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l'article L. 741-3 du Ceseda qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet », qu'en vertu de cet article et de la jurisprudence un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Il estime qu'en l'espèce, les diligences accomplies par l'administration ne sont pas suffisantes, et ne justifient pas la prorogation de ma rétention.
Il demande sa remise en liberté.
A'audience de la cour :
[J] [K] [W] confirme son identité et déclare être en France depuis 2006, avoir été un politicien actif de 2012 à 2015 au sein du Schéma parti, qu'il en est toujours membre et qu'ils ont pour projet d'envoyer un membre au Rwanda en 2024 pour les élections, qu'il a déposé un dossier mais indique qu'il devait le compléter plus tard, ce qu'il n'a pu faire, qu'il sait être en situation irrégulière, qu'il a quitté [Localité 2], qu'il a déjà fait l'objet d'une OQTF en 2010 et qu'il l'avait contestée ayant obtenu gain de cause, qu'il a eu une activité jusqu'en 2015 de musicien, qu'il faisait également de la programmation informatique, qu'il avait un titre de séjour jusqu'en 2015 puis qu'il n'a plus pu être hébergé en 2016 et qu'il est devenu SDF, qu'il a été hébergé par une amie à [Localité 3] durant le COVID mais qu'elle est tombée malade (bipolaire) et qu'il n'a pu rester avec elle, qu'il est en France depuis 17 ans et que les démarches administratives au Rwanda pour obtenir des documents administratifs se son complexifiées. Il demande à pouvoir régulariser sa situation.
Maître [R] est entendue en sa plaidoirie,
Le représentant de la préfecture n'est pas présent à l'audience.
[J] [K] [W] a eu la parole en dernier.
Sur la forme :
L'appel interjeté par [J] [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2023 a été relévé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel formé par [J] [K] [W] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Il résulte des éléments de la procédure que [J] [K] [W] a été interpellé à la suite de l'intervention des fonctionnaires de police de [Adresse 4] pour des faits de violences conjugales, qu'il conteste, le 18 mai 2023, qu'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans datée du 19 mai 2023 lui a été notifiée le même jour, qu'il a fait plusieurs demande d'asile qui ont été refusées, que le titre de séjour retrouvé lors de sa fouille est périmé, qu'il ne possède pas de passeport pour l'avoir remis à des passeurs.
Il ressort également de la procédure qu'une demande de ré-examen de sa demande d'asile a été formée le 24 mai 2023 entraînant le maintien de son placement au CRA dans l'attente de la décision qui est intervenue le 5 juin 2023 et notifiée à [J] [K] [W] le même jour. Le consulat du Rwanda a été contacté le 24 mai 2023 au fins d'exécution de la mesure d'éloignement, une relance a été faite le 16 juin 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de dire que les autorités préfectorales ont accompli les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [J] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [W], pour notification au CRA
Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 6]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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