Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-80.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.914
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef d'abandon de famille et le condamne pénalement et civilement ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas payé de juillet 1994 au 25 octobre 1995 la pension alimentaire de 5 000 francs par mois mise à sa charge par jugement définitif du 24 mars 1992 ; que la procédure de suppression de cette pension ne le dispensait pas de verser cette pension alimentaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'il est gérant d'une société dont il ne conteste pas l'activité réelle et de ressources pour les associés et dont les parts, qui appartenaient à son épouse, apparaissent avoir été acquises par sa concubine ; que l'absence de rémunération officielle est controuvée par les attestations démontrant un train de vie contraire à l'image d'un homme ruiné se faisant héberger ; que le délit est donc constitué ;
"alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué qu'autant qu'est rapportée la preuve de l'intention délibérée et durable du prévenu de se soustraire à son obligation de payer la pension alimentaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le prévenu ait personnellement perçu durant la période considérée des revenus de nature à lui permettre d'exécuter son obligation ; que, dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, aux motifs insuffisants tirés de l'existence d'une décision judiciaire définitive de condamnation au paiement d'une pension et de l'existence d'une concubine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'abandon de famille, les juges énoncent, outre le motif repris au moyen, que l'agence immobilière dont il est le gérant lui a procuré des ressources suffisantes et qu'il s'est donc abstenu volontairement de payer la pension alimentaire dont il était débiteur ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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